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TRIBUNAL CANTONAL
703
PE14.010783-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Bohrer
Art. 136 CPP
Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 septembre
2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par
le Ministère public de l’Est vaudois refusant l’assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante dans la cause n° PE14.010783-KBE.
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 30 avril 2014, N.________ a déposé plainte contre son époux,
J.________. Elle lui reproche en substance de lui avoir donné un violent coup
de poing sur l’avant-bras droit lors d’une dispute domestique intervenue la
veille en soirée.
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Auditionné par la police le 3 mai 2014, J.________ a simplement
admis « avoir poussé [l’]avant-bras [de son épouse] afin de se dégager ».
Par courrier du 14 août 2014, N.________ a requis du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la partie plaignante.
B.Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
Par avis de prochaine clôture du 11 septembre 2014, le
Ministère public a communiqué à N.________ son intention de rendre une
ordonnance de classement dans la présente cause.
C.Par acte du 12 septembre 2014, N.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance du 2 septembre 2014, concluant à son annulation et à
la désignation de Me Flore Primault comme conseil juridique gratuit.
E n d r o i t :
1.a) Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (CREP 1
er
mai 2013/362 c.1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise
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d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en
l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]).
2.Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle
soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec
(let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des
frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136
CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit
être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
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devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2102/111 c. 2b).
S’agissant des chances de succès de l'action civile (art. 136 al.
1 let. b CPP), celles-ci doivent être examinées par l'autorité compétente
lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la
jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la
partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas allégué être dans
l’indigence et n’a pas (encore) fait valoir de prétentions civiles. Elle estime
toutefois que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’impose pour la
défense de ses intérêts dès lors qu’elle allègue méconnaître la langue
française.
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Sous l’angle pénal, qui seul est déterminant ici, il apparaît que
seule l’infraction de voies de fait peut être envisagée à l’encontre de
J.. On soulignera toutefois que les déclarations des parties sont
contradictoires, de sorte que les faits allégués par la recourante risquent
de ne pas pouvoir être établis, cela d’autant plus qu’elle n’a remis aucun
certificat médical permettant d’attester la moindre lésion et qu’il semble
peu probable, au regard de l’écoulement du temps depuis le dépôt de sa
plainte, qu’elle en produise un. Dès lors, sa plainte du 30 avril 2014
semble avoir peu de chances d'aboutir, ce que semble confirmer l’avis de
prochaine clôture du 11 septembre 2014 par lequel le Ministère public a
manifesté son intention de rendre une ordonnance de classement dans la
présente cause. Partant, les conclusions que N. pourrait prendre
dans cette affaire sur le plan civil paraissent vouées à l'échec.
Par surabondance, on relèvera que même si les conclusions
civiles de la recourante étaient susceptibles de lui être allouées, le
concours d'un avocat n'apparaîtrait objectivement pas nécessaire dans la
présente cause, qui n'est compliquée ni en fait ni en droit. Même si la
plaignante ne semble pas maîtriser le français, il apparaît, compte tenu
des spécificités du cas d’espèce, que le concours d’un interprète est
suffisant pour qu’elle puisse défendre ses intérêts à satisfaction de droit.
La condition supplémentaire de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est donc pas
réalisée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primaut, avocate (pour N.),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1