351 TRIBUNAL CANTONAL 632 PE14.010610-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 29 al. 1 let. b, 30 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 août 2014 par C.________ contre l'ordonnance de refus de disjonction de procédures pénales rendue le 22 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.010610-DTE. Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour vol en bande,
2 - violation de domicile, dommages à la propriété et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. C.________ est notamment soupçonné d'avoir participé à des cambriolages la nuit du 21 mai 2014. Il admet avoir rencontré trois compatriotes, dont K., lors de la nuit en question, les avoir "naïvement" suivis, puis avoir fait le guet pour eux, tandis qu'ils commettaient des cambriolages (cf. acte de recours). C. est également soupçonné d'avoir été impliqué, avec des comparses, dans d'autres cambriolages les nuits qui avaient précédé (cf. spéc. PV aud. 6, réponses 11 ss). K.________ est mis en cause dans d'autres cas de vol plus anciens. B.a) Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Ministère public a joint les enquêtes qui concernaient respectivement K.________ et C.. b) Par courrier du 18 août 2014, C. a requis la disjonction des causes, afin qu'il puisse être jugé par ordonnance pénale. c) Par ordonnance du 22 août 2014, le Ministère public a refusé la disjonction des causes (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 26 août 2014, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son cas soit disjoint de celui de K.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Le recourant soutient en bref qu'au vu du peu de gravité des actes qui lui sont reprochés, son cas pourrait faire l'objet d'une ordonnance pénale s'il était traité séparément, si bien qu'une disjonction des causes serait opportune. 2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire (instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les références citées). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29, JT 2012 IV 185 c. 3.2). Selon l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisant
4 - le prononcé d'une amende (let. a), d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (let. b), d'un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (let. c) ou d'une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP). 2.2En l'espèce, le recourant est notamment soupçonné de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Or cette disposition prévoit que l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, de sorte que seule une condamnation à la peine minimale pourrait être prononcée par ordonnance pénale. En cas de condamnation, même en s'en tenant à la version du recourant, le prononcé d'une peine aussi clémente paraît peu probable en l'espèce, notamment au vu de l'existence d'un concours (cf. art. 49 al. 1 CP). Une mise en accusation est dès lors inévitable, si bien que la disjonction de causes ne revêt pas d'intérêt particulier pour le recourant. En outre, aucune raison objective ne justifie la disjonction de cause. Il s'agit au contraire typiquement d'une affaire où le principe d'unité de la procédure doit être préservé. Les faits sont en effet étroitement liés, au point que juger séparément les prévenus ferait naître un risque de décisions contradictoires. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 août 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée.
6 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :