351 TRIBUNAL CANTONAL 828 PE14.010607-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par P.________ contre le prononcé rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.010607-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré P.________ coupable de violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accident et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (I), l’a condamné à
2 - une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (II), a dit qu’une indemnité de 625 fr., à la charge de P., était allouée à [...] au titre de l’art. 433 al. 1 CPP (III) et a mis les frais de procédure à la charge de P. (IV). Cette ordonnance a été adressée à P.________ le même jour, par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli a été distribué le 15 septembre 2015 (cf. P. 18). B.Par courrier du 25 septembre 2015, remis à la poste le 28 septembre 2015, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 19). Par avis du 30 septembre 2015, le Ministère public a informé P.________ que son opposition devait être considérée comme tardive et donc irrecevable. Le procureur a par conséquent invité l’intéressé à lui dire, par retour de courrier, si son opposition pouvait être considérée comme retirée (P. 20). Le 27 octobre 2015, le Ministère public a imparti à P.________ un ultime délai au 3 novembre 2015 pour lui dire s’il entendait ou non retirer son opposition (P. 21). Le 20 novembre 2015, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (P. 22). Par prononcé du 25 novembre 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 14 septembre 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
3 - C.Par acte du 3 décembre 2015, remis à la poste le 4 décembre 2015, P.________ a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste, d’une part, les faits retenus dans l’ordonnance pénale et se plaint, d’autre part, du fait qu’un délai de 10
4 - jours pour faire opposition à cette ordonnance ne serait pas suffisant, dès lors que celle-ci ne lui aurait pas été transmise à son adresse de résidence. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). 2.2.3Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
5 - s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 septembre 2015 a été adressée à P.________ par pli recommandé le même jour et que le pli a été distribué le 15 septembre 2015, de sorte que celui-ci est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel le courrier ne lui aurait pas été envoyé à son adresse de résidence, est contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP, applicable aux justiciables également). En effet, le 9 janvier 2015, l’intéressé a lui-même contacté le greffe du Ministère public pour indiquer à celui-ci qu’il convenait de lui adresser toute correspondance à l’adresse « Garage [...], à Grandson » (cf. PV des opérations, p. 3). C’est d’ailleurs également cette adresse que le recourant utilisait dans ses correspondances avec le Ministère public (cf. P. 13). Dans ces circonstances, la notification de l’ordonnance pénale du 14 septembre 2015, qui a été effectuée à l’adresse précitée, est régulière (art. 85 al. 3 CPP). Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 15 septembre 2015, est arrivé à échéance le jeudi 24 septembre 2015. Datée du 25 septembre 2015 et remise à la poste le 28 septembre 2015 seulement, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 novembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour [...]), -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :