352 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE14.010591-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 132 ss, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2016 par l’avocate R.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu L.________ dans la cause n° PE14.010591-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2014, à Nyon, L.________ a été interpellé alors qu’il se trouvait avec trois compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel il a été retrouvé tout le matériel nécessaire pour commettre des cambriolages portant sur des coffres-forts.
2 - Le 22 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV des opérations du 22 mai 2014, p. 2). Par ordonnance du 26 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocate R.________ en qualité de défenseur d’office de L.. Par jugement du 19 janvier 2016, rendu selon la procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 2 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant ainsi L., pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 14 jours de détention provisoire et sous déduction supplémentaire de 6 jours à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 500 fr. d’amende, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (I), a dit que la détention avant jugement, soit 20 jours au total, était déduite de la peine privative de liberté de 20 mois (II), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée entre L.________ et [...] (III), a mis les frais de justice, par 18'108 fr. 90, à la charge du condamné et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 10'735 fr. (montant entièrement couvert par l’avance reçue), cette indemnité devant être remboursée dès que la situation financière d’L.________ le permettrait (IV). B.Par acte du 1 er février 2016, l’avocate R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
3 - chiffre IV de son dispositif, selon les termes suivants : « met les frais de justice par 21'929 fr. 40 à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'555 fr. 50, dont à déduire 10'735 fr. d’avance d’ores et déjà reçues, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (II). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le 12 février 2016, l’avocate R.________ a déposé un bref mémoire complétif (P. 58). Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 60). E n d r o i t :
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Les débours comprennent notamment les photocopies, les frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in :
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse ou la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité ne peut être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Il s’agit de frais généraux de l’avocat, qui sont compris dans l’indemnité horaire de 180 francs (cf. CREP 25 septembre 2014/699 ; CREP 28 août 2013/536). 2.2 2.2.1Le jugement attaqué motive comme suit la fixation de l’indemnité du défenseur d’office : « que le conseil du prévenu a produit une liste d’opérations, pour la période du 22 mai 2014 à cette audience de jugement du 19 janvier 2016, dont le libellé indique 40 heures de travail pour l’avocat et 40 heures pour l’avocat stagiaire, soit 80 heures, que ce montant paraît très élevé, que, certes, les conseils ont assisté à 10 auditions, qu’au surplus, on ne voit pas que l’affaire soit particulièrement compliquée, et qu’elle se termine finalement par une procédure simplifiée, qu’on ne comprend donc pas comment il peut y avoir tant d’heures, étant vu en outre que la première liste des opérations est imprécise quant au temps effectivement passé sur chaque opération,
6 - qu’on observe qu’un montant de plus de 10'000 fr. a déjà été payé à titre d’avance, ce qui donnerait un ordre de grandeur de 55 heures de travail pour l’avocat, que ce montant est suffisant, d’autant que plusieurs auditions ont été suivies par l’avocat-stagiaire, [...] ». 2.2.2Dans son mémoire complétif, la recourante explique qu’il y a eu 15 auditions et non 10 auditions, que certaines se sont déroulées sur la journée, d’où un total de 46.4 heures qui peut être vérifié facilement par rapport aux procès-verbaux d’audition figurant au dossier, que l’affaire s’est déroulée sur plus d’une année et demie, laps de temps pendant lequel elle a rencontré à 10 reprises son client pour un total de 8.9 heures, ce qui n’a rien d’exagéré, qu’elle a adressé 51 courriers et 16 mémos/fiches de transmissions, qu’elle a effectué 33 téléphones de 10 minutes en moyenne et plusieurs études de dossiers et recherches juridiques. 2.3En l’occurrence, force est de constater que les auditions représentent déjà plus de 46.4 heures, que les correspondances et téléphones, de même que les entretiens avec L.________, ne peuvent pas être écartés et que les débours demandés sont justifiés. Toutefois, les mémos, comptés à 1.6 heures au total, constituent du pur travail de secrétariat selon la jurisprudence constante et doivent être retranchés (cf. consid. 2.1 supra in fine). Quant aux 7.9 heures de recherches juridiques et étude du dossier annoncées, elles apparaissent excessives pour un dossier simple et pour une avocate correctement formée. Elles doivent donc être réduites à 4 heures. Partant, il convient donc de retrancher 5.5 heures (1.6 + 3.9) sur les heures d’avocate annoncées, ce qui donne en définitive :
35.1 heures d’avocate à 180 fr., soit :6'318 fr. 00
7 -
40.2 heures d’avocat-stagiaire à 110 fr., soit : 4'422 fr. 00
Débours :1'747 fr. 30 Total hors TVA :12'487 fr. 30 Total TVA 8% comprise :13'486 fr. 30 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 13’486 fr. 30, TVA incluse, sous déduction du montant de 10’735 fr. déjà versé. Les frais mis à la charge du prévenu, lesquels comprennent l’indemnité du défenseur d’office, se trouveront ainsi augmentés d’un montant de 2'751 fr. 30, correspondant à la différence entre les montants alloués en première instance et dans la présente procédure de recours. Ils seront dès lors portés à 20'860 fr. 20 (18'108 fr. 90 + 2'751 fr. 30).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour un quart, soit 157 fr. 50, à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par trois quarts, soit 472 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 19 janvier 2016 est réformé comme suit au chiffre IV de son dispositif : « IV. met les frais de justice, par 20'860 fr. 20 (vingt mille huit cent soixante francs et vingt centimes) à la charge d’L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'486 fr. 30 (treize mille quatre cent huitante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire 10'735 fr. (dix mille sept cent trente- cinq francs) d’avance d’ores et déjà reçue, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. L’indemnité allouée à R.________ pour la procédure de recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis pour un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de R., le solde, par trois quarts, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me R., avocate, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :