351 TRIBUNAL CANTONAL 510 PE14.010585-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par la boutique Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010585-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 février 2014, la boutique Q., représentée par la gérante M., a déposé une plainte pénale, qui a été complétée les 4 et 5 mars 2014, contre B., une ancienne employée. Il est reproché à cette dernière d’avoir, dans la boutique Q. de Lausanne, entre les mois de janvier 2014 et le 15 février 2014, fait disparaître plusieurs
3 - 1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2S’agissant de la requête de la recourante relative aux pièces produites en deuxième instance, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle. 2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
4 - cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, au motif que la procureure n’a pas informé les parties de ses intentions de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’elle ne leur a pas fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 3.2L’art. 318 CPP, qui prévoit qu’un avis de prochaine clôture doit être donné aux parties, ne s’applique que lorsqu’une instruction a formellement été ouverte au sens des art. 309 ss CPP (Moreillon/Parein-
4.1La recourante invoque ensuite une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient qu’il existerait un doute quant au fait que B.________ soit l’auteur du vol du bracelet de marque « [...] », dans la mesure où l’inspecteur de police a indiqué qu’il était impossible d’infirmer que la prénommée était l’auteur des faits reprochés. Il conviendrait donc d’instruire ces faits plus avant. 4.2En l’espèce, la recourante n’apporte aucune pièce ni aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice que le bracelet aurait été volé par la prénommée. Ainsi, dans la mesure où, lors de son audition du 8 mai 2014 par la police (cf. P. 7), B.________ a formellement contesté toute implication dans la disparition du bijou en question, et où on ne voit pas quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction de vol à la charge de l’ancienne employée, la procureure n’a pas violé le principe « in dubio pro duriore » en refusant d’entrer en matière sur ce point. 5. 5.1La recourante invoque une violation des art. 138 ch. 1 et 158 ch. 2 CP. Selon elle, l’omission de rédiger des quittances, ainsi que la destruction ou la perte de celles-ci, permettraient de léser les intérêts légitimes de l’employeur qui ne disposerait plus d’aucun contrôle sur le chiffre d’affaires. 5.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
6.1Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 251 CP. Elle soutient que B.________ aurait commis un faux dans les titres en négligeant de classer correctement les quittances et en les détruisant ou en les jetant. Le dommage ainsi causé serait égal à la somme des quittances disparues, montant qu’une expertise comptable aurait permis d’établir facilement.
7 - 6.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 6.3En l’espèce, l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP n’est à l’évidence pas réalisée, aucun des comportements typiques réprimés par cette disposition, soit en particulier la création ou la falsification d’un titre faux ou encore l’abus de blanc-seing, n’étant réalisé. Pour le surplus, comme l’a relevé la procureure, les quittances ne constituent pas des titres au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, dès lors qu’elles ne sont pas destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Par conséquent, la suppression de quittances ne saurait pas non plus constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP. 7.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. Ni la mise en œuvre d’une expertise comptable, ni aucune autre mesure d’instruction complémentaire, ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de la boutique Q.________. 8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Couchepin, avocat (pour la boutique Q.), -Mme B., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :