351 + TRIBUNAL CANTONAL 74 PE14.010576-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par L.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 16 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010576-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert deux instructions pénales contre L.________.
2 - La première instruction pénale (n° PE14.010576-SOO) a été ouverte le 21 mai 2014 à la suite du dépôt d'un rapport de police relatif à une altercation s'étant produite le 26 avril 2014, vers 1h30, devant l'établissement public " [...]", à Lausanne. Elle aurait impliqué L., membre de la sécurité de l'établissement, et P., qui se trouvait dans la file d'attente. Des plaintes pénales réciproques ont été déposées. La seconde instruction pénale (n° PE14.024826-SOO) a été ouverte à la suite de plaintes pénales déposées par Q., A.T. et B.T.________ le 21 octobre 2014. En bref, au cours de la nuit du 4 au 5 octobre 2014, à l'intérieur de l'établissement public " [...]", les frères T.________ et le cousin de Q.________ auraient été brutalisés par deux membres de la sécurité de cet établissement. Après avoir vainement tenté d'intervenir, Q.________ aurait entrepris de filmer la scène au moyen de la caméra de son téléphone portable. Un membre de la sécurité se serait approché de lui, lui aurait infligé une clé de bras, aurait pris son téléphone portable et aurait commencé à effacer les enregistrements vidéos de la mémoire de celui-ci. La police serait ensuite intervenue. Selon un rapport d'investigation du 29 octobre 2014 (dossier B, P. 4), L.________ serait le principal membre de la sécurité impliqué dans ces évènements. L.________ et son collègue soutiennent que les plaignants seraient des fauteurs de trouble qu'ils auraient été contraints de faire sortir. B.Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Ministère public a ordonné la jonction de l'enquête n° PE14.024826-SOO à l'enquête n° PE14.010576-SOO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 23 janvier 2015, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
4 - inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). 2.2En l'espèce, le recourant se borne à soutenir que son comportement envers les frères T.________ n'aurait nullement été répréhensible. Cette question est toutefois sans pertinence dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'une ordonnance de jonction d'enquêtes pénales. Comme L.________ est prévenu dans les deux procédures en cause et qu'aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort du dossier, c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes. Il est précisé à l'intention du recourant qu'un prévenu ne peut pas s'opposer à la décision du ministère public d'ouvrir une instruction pénale à son encontre (cf. art. 309 al. 3 CPP). 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2015 est confirmée.
5 - III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -M. Q., -M. B.T., -M. A.T., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :