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TRIBUNAL CANTONAL
114
PE14.010576-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 177 al. 1 et 3 CP ; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 1
er
février 2016 par
X.________ et par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
20 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.010576-SOO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 17 décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ et G.________, à
la suite des plaintes déposées respectivement les 6 mai 2014 et 28 avril
2014 par les prénommés en raison des faits suivants :
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A Lausanne, le 26 avril 2014, vers 2 heures, X.________ et
P.________ se sont dirigés vers l’entrée du dancing « [...]», aux Galeries-St-
François. X.________ a salué son amie Y., qui était dans la file
d’attente pour entrer dans l’établissement. L’agent de sécurité G.
leur a enjoint de manière agressive de cesser de discuter et a dit à
X.________ de dégager. En s’éloignant, X., qui était sous l’emprise
de l’alcool (0,9 g º/ºº) et auquel le ton utilisé par le videur avait déplu, a
fait un doigt d’honneur à G., qui lui a alors fait signe de revenir.
X.________ est revenu sur ses pas, semblant ignorer que son geste
injurieux avait été mal perçu.
A partir de ce moment-là, les versions des protagonistes
divergent. X.________ affirme avoir été violemment poussé en bas des
escaliers de la Galerie St-François puis avoir été empoigné, soulevé de
terre et projeté au sol avant de perdre connaissance. Quant à G., il
indique que les deux hommes se seraient mutuellement empoignés,
X. tentant de faire tomber son adversaire à terre en lui faisant une
prise de combat. Par la suite, les deux protagonistes étant à terre,
G.________ aurait, pour dégager son bras qui était prisonnier, soulevé
X., lequel serait retombé lorsque son autre bras avait cédé sous le
poids de son adversaire.
A la suite des faits litigieux, X. a subi un traumatisme
crânien et une entorse au poignet. G.________ a ressenti des douleurs à
l’épaule (sans lésion) et a vu son T-shirt déchiré.
B.Au terme de son instruction, la Procureure a rendu deux
ordonnances.
a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2016, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________, pour lésions
corporelles simples, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 13
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jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de celle-ci.
G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale
(P. 38). Le dossier n’a pas encore été transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
b) Par ordonnance de classement du même jour, la Procureure
de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait, dommages à la
propriété et injure (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à sa
charge (II).
La procureure a fait sienne la version des faits telle que
présentée par X.. Elle a considéré que ce dernier s’était rendu
coupable d’injure en adressant un doigt d'honneur à G., un tel
geste étant en effet notoirement hostile et insultant. La magistrate a
toutefois décidé de faire application de l'art. 177 al. 3 CP et d'exempter le
prévenu de toute peine, ce qui équivalait au classement de l'affaire sous
l'égide de la nouvelle procédure (art. 319 al. 1 let. e CPP), dès lors que
l'injurié avait tout de suite riposté à cette insulte en s'en prenant
physiquement à X., d'une manière au demeurant disproportionnée
qui lui valait d'être condamné par ordonnance pénale séparée. S'agissant
pour le surplus des préventions de dommages à la propriété et de voies de
fait, la procureure a souligné que la réalisation de ces infractions
supposaient une intention, à tout le moins un dol éventuel, de l'auteur. Or,
l'instruction avait établi qu’à la suite du doigt d'honneur qui lui avait été
fait, G. avait vu rouge et avait empoigné violemment X.,
lequel avait alors essayé de se débattre et de se libérer de son emprise
avant d'être jeté au sol. Il avait ainsi pu causer les douleurs à l'épaule et
endommager le t-shirt de G. sans toutefois aucun dessein à cet
égard, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue sur
ce point également (art. 319 al. 1 let. b CPP). En dernier lieu, la procureure
a considéré que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de
X.________, au vu de son comportement fautif et blâmable qui avait donné
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lieu à l’ouverture de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429
CPP ne lui étant en outre octroyée.
C.Par acte du 1
er
février 2016, G.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision.
Par acte du même jour, X.________ a également recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la totalité des frais de la procédure, par 1'500 fr.,
soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 9 février 2016, Me Vincent Demierre, se prévalant de sa
qualité de conseil juridique gratuit de X., a produit sa liste des
opérations.
Invité le 16 février 2016 à se déterminer sur le recours de
X., le Ministère public a déclaré se référer intégralement aux
considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, aux
frais de son auteur.
Le 10 mai 2016, Me Vincent Demierre a produit une nouvelle
liste des opérations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
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de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par deux parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les
recours sont recevables.
2.Il convient d’examiner en premier lieu le recours de G..
2.1G. conteste l’appréciation des témoignages opérée par
la procureure pour retenir l’état de fait tel que relaté dans l’ordonnance
attaquée. Le recourant invoque en outre une mauvaise qualification des
infractions en ce sens que les lésions causées par X.________ iraient bien
au-delà des simples voies de fait. Il se plaint enfin d’une violation du
principe « in dubio pro duriore », dès lors qu’à ses yeux, au vu des
témoignages figurant au dossier, la version de X.________ ne saurait être
préférée à la sienne et que, partant, les deux protagonistes devraient faire
l’objet d’un renvoi devant un tribunal pour être jugé sur le même
complexe de fait.
2.2En l’occurrence, les versions des deux parties concordent
jusqu’au moment où G.________ a fait signe à X.________ de revenir auprès
de lui après que le jeune homme lui avait fait un doigt d’honneur.
2.2.1La version de X.________ (PV aud. 3 et PV de l’audition de
confrontation 6) est que le videur l’a d’emblée saisi au bras et l’a mis au
sol, ses souvenirs de ce qui s’est passé par la suite restant toutefois flous
(PV aud. 3 et PV de confrontation 6, p. 2). Entendu comme témoin,
P., ami de X., a déclaré que G.________ avait saisi
X.________ par le bras et l’avait balancé par terre, puis l’avait lancé en bas
des escaliers, où il l’avait soulevé de terre puis lâché, ou plutôt lancé, d’un
coup par terre (PV aud. 7). Entendue comme témoin, Y., petite
amie de X., a déclaré que G.________ avait saisi X.________ par le
bras et qu’à un moment, il l’avait soulevé de terre et lancé au sol (PV aud.
8). Entendu comme personne appelée à donner des renseignements,
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C.________ a également déclaré qu’à la fin, le videur avait saisi l’autre au
niveau du buste, l’avait soulevé et projeté violemment au sol (PV aud. 2,
p. 2).
2.2.2La version de G.________ est qu’il a saisi X.________ par le bras
ou par le col, que l’autre lui aurait alors saisi le polo assez fort, qu’ils
seraient descendus les escaliers dans cette position, que l’autre se serait
couché au sol, l’entraînant avec lui et lui faisant une clé ; G.________
l’aurait alors soulevé pour se libérer et, manquant de force, l’aurait
relâché tout en le retenant dans sa chute, sans pouvoir empêcher que
l’autre ne se tape le haut du dos contre le sol (PV aud. 4 et PV de
confrontation 6, p. 4, où il renvoie à ses précédentes déclarations).
2.2.3Entendu comme témoin, J., qui n’a pas de lien avec les
protagonistes, a déclaré qu’à un moment donné, X. ne touchait
plus le sol et ceinturait avec ses jambes les hanches de G.; ce
dernier l’avait alors saisi « je ne sais pas où » et avait fait un mouvement
de haut en bas pour le pousser par terre, et l’autre était alors tombé sur le
dos et la tête (PV aud. 9, ll. 47 à 49). Il a précisé qu’à son avis, X.
avait essayé de répondre par la force au videur et n’était pas du tout
coopératif, et que la réaction du videur était « normale » (PV aud. 9, ll. 65
à 69), les videurs ayant « le plein pouvoir » (PV aud. 9, ll. 134 à 137).
2.3Au vu de ces éléments, la constatation des faits opérée par la
procureure apparaît adéquate. Il est établi que c’est G.________ qui a tout
d’abord saisi X.________ par le bras et, si ce dernier ne s’est pas laissé
faire, rien ne permet de retenir qu’il aurait causé volontairement des
lésions corporelles à son antagoniste ou qu’il aurait volontairement
déchiré son polo. Le classement doit donc être confirmé et le recours de
G.________ rejeté.
3.S’agissant du recours de X., ce dernier conteste la
mise à sa charge des frais de la procédure, faisant valoir en substance
qu’il n’aurait pas provoqué l’ouverture de l’enquête pénale par son
attitude, soit le doigt d’honneur adressé à G., mais que c’est bien
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plutôt la réaction disproportionnée de ce dernier qui serait à l’origine de
l’ouverture de celle-ci.
3.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.
1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être
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commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de
la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu
libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné
lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement
critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large »
lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à
l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale,
mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née
d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué
l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c,
JdT 1992 IV 52).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale
(TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012
consid. 2.1).
3.2En l’occurrence, le seul comportement civilement
répréhensible qui puisse être reproché à X.________ est le doigt d’honneur
qu’il a adressé à G., qui constitue une atteinte à la personnalité
selon l’art. 28 CC, et pour lequel, sur le plan pénal, la procureure a choisi
de faire application de l’art. 177 al. 3 CP et de classer la procédure en
application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Si G. a déposé plainte
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pénale contre X., c’est pour les lésions corporelles qu’il aurait lui-
même subies dans l’altercation, laquelle a commencé lorsqu’il a saisi le
bras de X.. Ainsi, s’il n’est pas contesté que X.________ a eu un
comportement civilement répréhensible en faisant un doigt d’honneur à
G., cette attitude n’aurait pas à elle seule entraîné l’ouverture
d’une poursuite pénale contre lui ; dans ces circonstances, il n’est pas
possible de mettre à la charge de X. les frais de la procédure,
ceux-ci n’étant pas en relation de causalité adéquate avec le seul
comportement dont on peut lui faire grief.
3.3Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais sont laissés à la
charge de l’Etat.
4.1En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté, le
recours de X.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée
en ce sens que les frais de procédure, par 1'500 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus.
4.2Les frais d’arrêt, par 1’100 fr., seront mis par moitié, soit par
550 fr., à la charge de G.________ et laissé pour l’autre moitié à la charge
de l’Etat.
Me Vincent Demierre a produit deux listes des opérations en
se prévalant de sa qualité de conseil juridique gratuit de X.. Ce
dernier a toutefois agi en tout que prévenu dans la présente procédure et
non en tant que partie plaignante. Il n’y a donc pas lieu de fixer une
indemnité d’office pour l’activité de Me Demierre en qualité de conseil
juridique gratuit.
Il n’en demeure pas moins que X. a obtenu gain de
cause et a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Il a
donc a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.