Non-entrée en matière confirmée faute de soupçons

CREP pe14-010240-562/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 août 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne concernant des plaintes contre une juriste du service social pour séquestration présumée, harcèlement et abus de la détresse. La Chambre cantonale des recours pénale a considéré que le recours avait été déposé en temps utile et était recevable, mais a constaté l’absence d’indices étayés indiquant que la personne nommément désignée avait commis une infraction. Elle a estimé que le litige sous-jacent était de nature administrative et a confirmé la décision du Ministère public de ne pas ouvrir de procédure. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et des frais de recours de CHF 440 ont été mis à la charge de D.________ et compensés avec les sûretés qu’elle avait versées.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; le refus d’entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation est justifié lorsque, au moment de sa réception, les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d’ouverture d’une procédure pénale font manifestement défaut. L’autorité peut renoncer à ouvrir une procédure sans procéder à une instruction formelle si le dossier ne révèle aucun indice concret de comportement pénalement répréhensible. De simples affirmations, des accusations non étayées ou un litige essentiellement de nature administrative ne suffisent pas à imposer l’ouverture d’une enquête (consid. 2.1-2.4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE14.010240-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 août 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010240-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 avril 2014, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________, juriste auprès du Service [...], pour séquestration civile, complicité de séquestration, harcèlement et abus de détresse par l’intermédiaire de l’autorité étatique. Ladite plainte a été remise au Ministère public, office régional du Bas-Valais.

  • 2 - Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public, office régional du Bas-Valais, a demandé au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, de reprendre la procédure pénale, dans la mesure où les faits dénoncés par D.________ s’étaient exclusivement déroulés dans le canton de Vaud. Le 20 mai 2014, Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises. Par ordonnance de reprise d’enquête, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé D.________ de l’attribution de for décidée par les Ministère publics concernés et s’est saisi de la cause. B.Par ordonnance du 10 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 21 juin 2014, D.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2014 dont elle demande l’annulation. Elle a versé la somme de 440 fr. qui lui a été demandée à titre de sûretés pour couvrir les frais éventuels (art. 383 al. 1 CPP). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

  • 3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). 2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’en 2013, les assistants sociaux de Vevey lui aurait reproché d’avoir perçu l’aide sociale simultanément à la perception de revenus issus d’une activité professionnelle, ce qu’elle conteste. Elle leur reproche de lui avoir indûment réclamé la rétrocession de plusieurs milliers de francs. Malgré un recours, la justice l’aurait condamnée abusivement à payer environ 500 francs. La recourante estime ainsi faire l’objet de harcèlement et déclare que « mes harceleurs corrompt mon entourage les encourage à me nuire, contre un meilleur emplois, une épouse riche, des cours de sorcellerie sur des sacrifices humain à l’étranger, pour avoir de l’argent et de la jeunesse (sic) ». 2.3Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’expose pas en quoi l’appréciation du Ministère public serait erronée. En particulier, elle n’apporte aucune démonstration quant à la

  • 4 - commission d’une séquestration, d’un harcèlement ou d’un abus de détresse de la part de X.________ ou des autres assistants sociaux qu’elle accuse sans les nommer. En définitive, on retiendra qu’il n’y aucun indice de culpabilité de la personne mise en cause et que le litige de fond est de nature purement administrative. 2.4Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Les frais mis à la charge de D.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

  • 5 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry into the mattercriminal complaintlack of suspicionappeal admissibilitycostsadministrative dispute

The appeal was filed in time and by a party entitled to appeal, so it was admissible.

The court held that a non-entry order may be challenged within ten days before the competent cantonal appeal authority and that the complainant had standing.

Yes; the alleged offences were not supported by any concrete indications and the dispute was essentially administrative.

The complainant did not show any error in the prosecutor's assessment and did not substantiate sequestration, harassment or abuse of distress by the named person or others.

The appeal was rejected, the non-entry order confirmed, and costs were charged to the appellant and set off against the advance already paid.

Because the conditions for non-entry were met, the challenged order stood; the appellant, having failed, bore the appeal costs.

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