351 TRIBUNAL CANTONAL 849 PE14.010211-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 94, 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010211-AUP, ainsi que sur la demande de restitution du délai de recours, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 mai 2014, I.________ a déposé plainte pénale contre le médecin-dentiste Q.________. En substance, il reproche à ce médecin de lui avoir prodigué un mauvais traitement dentaire le 29 janvier 2008. Il en
2 - serait résulté des douleurs qui auraient conduit le plaignant à consulter un autre médecin le 11 février 2009. Celui-ci lui aurait alors proposé un nouveau traitement dont le coût s’élèverait à 7'767 fr. 90. B.a) Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord retenu que seule l’infraction de lésions corporelles simples, qui ne se poursuit que sur plainte, pouvait entrer en ligne de compte. Ensuite, quand bien même cette infraction n’apparaissait, prima facie, pas réalisée, il y avait lieu de constater que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. En effet, le plaignant avait eu connaissance des faits reprochés à Q.________ en 2009. Par conséquent, déposée le 13 mai 2014, soit après l’échéance du délai de trois mois à compter du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), la plainte d’I.________ était manifestement tardive. b) Le 1 er juillet 2014, I.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Q.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Cette plainte, qui a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, a été classée sans suite le 7 juillet 2014 par le procureur, au motif qu’elle était identique à celle déposée le 13 mai 2014 et pour laquelle une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 22 mai 2014. C.Par acte daté du 8 décembre 2015 et remis à la poste le 11 décembre 2015, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2014, en concluant à son annulation. Il a en outre requis une restitution du délai de recours, invoquant souffrir d’une maladie psychique. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 consid. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 consid. 1.1). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a ; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1 ; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b).
2.1Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce
5 - personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). 2.2En l’espèce, le recourant affirme qu’en raison de problèmes de santé, il ne pouvait pas former recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2014 dans le délai légal. Une maladie grave peut certes constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP ; toutefois, un tel motif ne suffit manifestement pas, dans la présente situation, pour admettre que les conditions d'une restitution de délai soient réunies. En effet, même s’il invoque souffrir d’une maladie psychique, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder en temps utile. Il ne démontre en particulier pas qu'il se trouvait à ce moment-là dans l'incapacité d’accomplir personnellement l’acte de recours ou, à tout le moins, de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Dans la conclusion IV de son recours, l’intéressé semble se référer au certificat médical produit dans le cadre d’une autre affaire similaire, dans laquelle la Cour de céans avait également statué (CREP 18 mai 2015/346). Dans cette précédente affaire, la Cour de céans avait retenu que ledit certificat, qui attestait une incapacité de travail de 100% pour la
6 - période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015 n’attestait en rien que durant la période considérée, à tout le moins entre les mois de mai et de juin 2014, le recourant eût été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. Elle avait en outre relevé d’une part que l’incapacité de travail alléguée par l’intéressé était postérieure à la période concernée par la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière et à l’échéance du délai de dix jours pour former recours et d’autre part qu’il avait tout à fait été en mesure d’adresser, une nouvelle fois en juin 2014, une plainte à l’encontre d’un autre médecin auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Les considérations développées par la Cour de céans dans l’arrêt du 18 mai 2015 sont également pertinentes dans la présente cause. A cela s’ajoute que le recourant a pu déposer une plainte pénale contre Q.________ le 1 er juillet 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ce qui tend à démontrer que le recourant aurait pu, dans la période comprise entre la notification de l’ordonnance attaquée, soit le 28 mai 2014, et le début de son incapacité de travail, soit le 3 juillet 2014, tout aussi bien déposer un recours, étant rappelé que le délai de recours arrivait à échéance dans le courant du mois de juin 2014. Enfin, le recourant aurait dû établir son incapacité à agir jusqu’au 8 novembre 2015, soit trente jours avant le dépôt de son recours, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, I.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2014 par voie de recours ne saurait dès lors être restitué. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai présentée par I.________ le 11 décembre 2015 doit être rejetée. Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
7 - RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :