351 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE14.010151-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par P.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.010151-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour menaces qualifiées. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants.
2 - P.________ et L.________ sont mariés et sont les parents de deux enfants, âgées de 17 et 11 ans. Selon L., P. se serait par le passé occasionnellement montré violent à son encontre, dans la limite des voies de fait, à une fréquence de deux à trois fois par année, jusqu'en 2011 (P. 4, p. 4, 1 er par.). Depuis le début du mois de mai 2014, P., diagnostiqué schizophrène, aurait à de réitérées reprises menacé de tuer son épouse, L., notamment en mimant le geste de lui tirer une balle, en disposant devant elle des couteaux pour l'effrayer et en indiquant sur un calendrier la date – le 21 mai 2014 – à laquelle les jours de son épouse s'arrêteraient. P.________ aurait également menacé de mort son frère, dont il est persuadé qu'il entretenait une relation adultérine avec son épouse. Parallèlement à ces menaces, P.________ s'est mis à inscrire sur un calendrier les allées et venues de son épouse pour contrôler son emploi du temps (PV aud. 2, lignes 87 à 90; PV aud. 3, p. 2). L.________ a déposé plainte pénale le 11 mai 2014. Elle a quitté le domicile conjugal le même jour avec l'enfant cadette des époux et est depuis lors hébergée par des parents, à [...]. Après que son épouse a quitté le domicile conjugal, P.________ l'a harcelée par téléphone. Il a notamment admis avoir tenté de la joindre environ cinquante fois le 19 mai 2014 (PV aud. 2, lignes 117 à 122). En l'état de l'instruction, P.________ a notamment admis avoir déclaré que si son épouse et son frère étaient ensemble, il les tuerait puis se suiciderait (PV aud. 2, lignes 80 et 81). Il a également admis être l'auteur d'un SMS adressé à son épouse le 19 mai 2014, par lequel il lui annonçait qu'il allait acheter une arme puis qu'ils "partiraient tous les deux". Entendue par la police le 20 mai 2014, la sœur de P.________ a indiqué que ce dernier lui avait encore dit le jour même qu'il irait dans la journée se procurer une arme pour tuer son épouse (PV aud. 1, p. 3). Le 21 mai 2014, lors de son audition d'arrestation, P.________ a reconnu avoir tenu de tels propos (PV aud. 2, lignes 146 à 151). Il a toutefois déclaré
3 - qu'il n'avait jamais eu l'intention de passer à l'acte (PV aud. 2, lignes 152 à 153). Sa sœur s'est également déclarée convaincue qu'il ne tuerait jamais son épouse (PV aud. 1, p. 2 in fine). B.P.________ a été arrêté le 20 mai 2014. Le 22 mai 2014, le ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 août 2014 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 2 juin 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à l'annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées à son encontre en lieu et place de la détention :
P.________ a l'interdiction d'approcher L.________ ou de se trouver à proximité immédiate de celle-ci nonobstant son accord;
P.________ est astreint à continuer le traitement psychiatrique qu'il suit actuellement, au rythme que prescrira son psychiatre traitant;
le psychiatre traitant de P.________ est prié d'avertir le ministère public de toute réticence éventuelle de son patient au traitement prescrit, y compris la prise de sa médication. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.A l'appui de son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de passage à l'acte. Le recourant conteste l'existence de ce risque. Subsidiairement, il soutient que des mesures moins sévères permettraient de le prévenir. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122; JT 2012 IV 79 c. 5.2). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits
5 - redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122; JT 2012 IV 79 c. 5.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122; JT 2012 IV 79 c. 5.2). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées). 2.2La matérialité des menaces proférées est pour l'essentiel admise par le recourant, qui, dans son acte de recours, reconnaît expressément avoir plusieurs fois menacé de mort son épouse (p. 2). Cela étant, le recourant soutient qu'il regretterait les propos tenus et que ses proches, en particulier sa sœur et son épouse elle-même, ne penseraient pas qu'il pourrait passer à l'acte. En l'état du dossier, le risque d'une mise à exécution des menaces apparaît toutefois bien réel. Il est vrai que dans une affaire de ce genre, le fait qu'un mari qui apprend qu'il aurait été trompé puisse, sous le coup de l'émotion, proférer des menaces à l'encontre de son épouse n'implique pas encore qu'il va effectivement les mettre à exécution. Toutefois, en l'espèce, le recourant a manifestement été profondément ébranlé par ses soupçons à l'encontre de son épouse et de son frère, au point qu'il a semble-t-il tenté de se suicider environ deux semaines avant son arrestation (cf. PV aud. 1, p. 3, 1 er par.). Le jour de son arrestation, P.________ a encore tenu à sa sœur des propos qui rendaient très concrète la perspective d'un passage à l'acte, en expliquant où et quand il comptait aller se procurer une arme (PV aud. 1, p. 3). En soi, le fait qu'il ait exposé
6 - ces projets à une tierce personne, sa sœur, est également de nature à alarmer, puisqu'on ne saurait dès lors considérer que ces paroles avaient pour seul but de faire peur à L.________. Le recourant a encore fait des déclarations inquiétantes devant le procureur (cf. PV aud. 2, spéc. lignes 114 et 115). De façon générale, la situation personnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le recourant incite à une certaine prudence. Le recourant, diagnostiqué schizophrène, a en effet séjourné en centre psychiatrique au mois d'avril (PV aud. 2, lignes 42 et 43). Il manque parfois de rigueur dans le suivi de son traitement (PV aud. 2, lignes 182 à 189), ce qui peut le rendre colérique (PV aud. 1, p. 3). Des éléments au dossier indiquent également que la situation a conduit le recourant à abuser de l'alcool. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a enfin lui-même admis avoir le "sang chaud" et rencontrer des difficultés à maîtriser ses émotions (PV d'audience, p. 4). Ces éléments conduisent à exclure toute remise en liberté avant que le prévenu n'ait pu être examiné par l'expert psychiatre que souhaite mandater le ministère public, étant précisé que celui-ci a sans délai entrepris des démarches en ce sens. On ne saurait en effet se contenter de l'appréciation de la sœur du recourant, qui est très proche de ce dernier et le soutient dans ses difficultés. Quant à l'épouse, contrairement à ce que prétend le recourant, elle a confirmé au procureur qu'elle avait peur de celui-ci (PV aud. 3, p. 2). Il va de soi que lorsque le ministère public aura pu obtenir de l'expert des déterminations, le cas échéant orales, la situation devra être réexaminée. 2.3Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En l'espèce, à titre subsidiaire, le recourant propose de se soumettre à une interdiction de s'approcher de son épouse et à une obligation contrôlée de suivre le traitement que nécessite son trouble psychique. Compte tenu de l'absence de tout élément objectif sur la situation psychique actuelle du recourant, on ne peut considérer que les mesures proposées sont aptes à prévenir le risque de réitération de façon suffisamment efficace. Il est en effet impératif qu'un avis médical oriente
7 - la prise en charge et l'encadrement dont devrait bénéficier le recourant en cas de libération. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 mai 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 680 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de P.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée.
LTF). Le greffier :