352 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE14.010140-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 ss, 422 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2018 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010140-DMT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 20 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et cinq autres prévenus pour dommages à la propriété et violation de domicile (I) et a mis les frais de procédure, par
2 - 1'350 fr., à la charge des prévenus, à raison d’un quart (recte : un sixième) chacun, soit 225 fr. par prévenu (II). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : 1.Faits reprochés Le 8 mai 2014, à [...],G.________ et cinq autres personnes ont pénétré sans droit sur le terrain appartenant à T., sur lequel se trouvait un chalet. T. s'est immédiatement rendu sur place pour leur notifier de quitter les lieux, mais ils n'ont pas obtempéré. Il a en outre constaté qu'une planche (destinée à empêcher l'accès au chalet) avait été arrachée et que des "tags" avaient été apposés sur les façades du chalet. Pour ces faits, il a déposé plainte pénale le 12 mai 2014. Le 22 mai 2014, la police a interrogé les prévenus. Ils ont reconnu s'être trouvés sur place pour avoir pénétré dans les lieux, contestant cependant avoir causé des déprédations, dès lors que le chalet était déjà en mauvais état. Le 23 mai 2014, elle a déposé son rapport, dont il ressort que les protagonistes ont quitté les lieux le 19 mai 2014, pour aller occuper un nouvel endroit. Le 30 octobre 2014, le procureur a convoqué les parties pour une tentative de conciliation fixée au 3 décembre 2014. T.________ ne s'est ni présenté ni excusé, bien que régulièrement convoqué. Le 17 décembre 2014, le procureur a envoyé l'avis de prochaine clôture, comprenant l'indication selon laquelle il entendait classer la procédure. Aucune réquisition ni demande d'indemnité n'est parvenue à la direction de la procédure. 2.Motivation La procédure est classée en application de l'article 319 alinéa 1 lettre d CPP. T.________ a fait défaut à l'audience de conciliation et, dans ce cas, la plainte est considérée comme retirée (art. 310 al. 1 in fine CPP).
3 - Les infractions dénoncées ne se poursuivent que sur plainte, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder. 3.Effets accessoires du classement Les frais de la procédure sont mis à charge des prévenus en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, par portions égales entre eux, car leur comportement illicite et fautif a conduit à l'ouverture de la procédure pénale. B.Par acte du 20 avril 2018, G.________, qui n’a eu connaissance de l’ordonnance de classement précitée que le 16 avril 2018, a recouru contre celle-ci, contestant la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 14 mai 2018, le recourant a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. Par acte du 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que l’ordonnance de classement ne lui serait pas destinée mais concernerait son frère, [...], actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Bellechasse, qui lui aurait usurpé son identité à plusieurs reprises. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in :
5 - Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). 2.3En l’espèce, il existe un problème d’identification dans cette affaire de squatters : le recourant n’est mentionné par personne et il ne figure pas dans les rapports de police. Il n’y a dès lors aucun indice donnant à penser qu’il se trouvait effectivement sur les lieux le 8 mai
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LTF). La greffière :