351 TRIBUNAL CANTONAL 679 PE14.010128-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010128-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de M.________ ensuite d’une plainte déposée le 23 avril 2014 par D.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le
3 - recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. 1.3En l’espèce, la recourante estime en substance que l’ordonnance entreprise devrait être annulée pour permettre la tenue d’une audience de conciliation avec D.________ de manière à pouvoir se défendre au sujet des faits qui lui ont été reprochés. On remarquera toutefois que l’ordonnance entreprise a été rendue ensuite du défaut, sans excuse, de D., partie plaignante, lors de l’audience de conciliation prévue le 8 juillet 2014. En application de l’art. 316 al. 1 CPP, la plainte de ce dernier a été considérée comme retirée par le Ministère public. C’est ainsi à juste titre que ce dernier a décidé de mettre fin à l’action pénale ouverte contre la recourante et a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Il est dès lors manifeste que la recourante qui, en sa qualité de prévenue, a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésée dans ses droits par la décision attaquée, bien au contraire. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de M.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. D.________, -M. le procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :