351
TRIBUNAL CANTONAL
141
PE14.010122-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 217 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2014 par
A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14010122-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée par A.________ le 14 mai
2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une
instruction pénale contre W.________ pour violation d’une obligation
d’entretien. Il est reproché à ce dernier de ne pas s’être acquitté, au mois
de mai 2014, de la pension alimentaire de 720 fr. due en faveur de sa fille.
- 2 -
A titre de mesures d’instruction, la procureure a notamment
envoyé un courrier au prévenu le 22 mai 2014 en y joignant un bulletin de
versement pour que celui-ci puisse s’acquitter du montant litigieux
jusqu’au 30 mai 2014 et a procédé à l’audition de l’intéressé en date du
22 octobre 2014.
B.Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________
pour violation d’une obligation d’entretien (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que depuis le mois de janvier 2014,
W.________ avait fait un ordre permanent pour le paiement de la pension
de 720 francs. Il avait rencontré un problème avec l’ensemble de ses
ordres permanents qui n’avaient pas été exécutés et lorsque la partie
plaignante l’avait avisé que la pension n’avait pas été payée, il lui avait
demandé un numéro de compte sur lequel verser cette pension. Ainsi, le
12 juin 2014, le prévenu avait payé 2'880 fr., correspondant à quatre mois
de pension alimentaire. Le 16 septembre 2014, il avait également versé à
la partie plaignante le montant de 1'500 francs. Dans son courrier du 1
er
novembre 2014, cette dernière avait confirmé les paiements précités.
Dans ces circonstances, il convenait d’ordonner le classement de la
procédure, l’élément subjectif de l’infraction de violation d’une obligation
d’entretien n’étant manifestement pas réalisé en l’espèce.
C.a) Par acte du 2 décembre 2014, A.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
à sa réforme en ce sens que W.________ soit reconnu coupable de violation
d’une obligation d’entretien.
Par avis du 5 décembre 2014, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de
paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur
son recours.
-
3 -
Par courrier du 8 décembre 2014, A.________ a demandé à être
dispensée du versement des sûretés requises et a sollicité l’assistance
judiciaire gratuite.
Par avis du 16 décembre 2014, la direction de la procédure a,
au vu de la situation financière de la prénommée, dispensé celle-ci du
versement des sûretés requises, précisant qu’une décision sur l’octroi de
l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue
ultérieurement s’il y avait lieu.
b) Par acte du 5 février 2015, le Ministère public a indiqué
renoncer à se déterminer sur le recours déposé par A..
Invité à se déterminer, W. a renoncé à procéder dans
le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
-
4 -
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3.1Aux termes de l’art. 217 CP, se rend coupable de violation
d’une obligation d’entretien celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les
moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
-
5 -
vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3
e
éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est
possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer
au moins partiellement
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 22 ad art. 217 CP et les réf. cit.).
3.2En l’espèce, la recourante prétend avoir été contrainte de
rappeler à plusieurs reprises ses obligations au prévenu. Par ailleurs, en
l’état, on ne saurait exclure que ce soit la lettre de la procureure du 22
mai 2014 impartissant à l’intéressé un délai jusqu’au 30 mai 2014 pour
s’acquitter de la pension due qui ait amené ce dernier à effectuer son
premier versement le 12 juin 2014. Autrement dit, il n’est pas possible en
l’état d’exclure toute intention dolosive. L’instruction devra donc être
complétée sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le
sens des considérants (cf. c. 3.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par
conséquent, la requête d’assistance judiciaire pour les frais de procédure
est devenue sans objet.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire pour les frais de procédure
est sans objet.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-M. W.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :