352 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE14.010035-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffier :M.Valentino
Art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.010035-SJH, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 mai 2014, T.________ a déposé plainte contre son bailleur, A.________, lui reprochant d’avoir, pendant son absence entre le 17 et le 28 avril 2014, pénétré sans droit dans son garage, sis au chemin des [...], à [...], et d’avoir endommagé sa voiture en ouvrant la portière avant au
2 - moyen d’un levier dans le but de la déplacer, au motif qu’elle bloquait l’entrée du garage. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé d’ouvrir une instruction contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. B.Par ordonnance de classement du 26 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit que la procédure était suspendue pour une durée indéterminée s’agissant des dommages à la propriété (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens à 3'759 fr. 50 (III) et a dit que T.________ supporterait la moitié des frais de justice, par 2'554 fr. 75, montant comprenant la moitié de l’indemnité versé à Me Benoît Sansonnens sous chiffre III ci-dessus (IV). Le Procureur a considéré que T.________ avait coupé l’eau de l’immeuble sur instructions du plombier mais sans avertir le propriétaire, qu’elle avait fait changer les serrures de l’immeuble et volontairement bloqué la porte du garage avec sa voiture pour empêcher le plombier d’intervenir pendant son absence, probablement en raison d’un litige qu’elle avait avec son bailleur. Il a relevé que la version d’A.________ selon laquelle son frère, qui occupait l’autre appartement de l’immeuble, avait dû entrer dans le garage pour remettre en marche l’eau que T.________ avait coupée était crédible, au vu notamment des explications du serrurier intervenu sur les lieux, et que ce comportement, qui ne pouvait au demeurant pas être attribué au prévenu, absent au moment des faits, constituait un acte licite au sens de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de sorte qu’un classement se justifiait pour l’infraction de violation de domicile. S’agissant des dommages à la propriété, le Procureur a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir que les dégâts constatés sur la voiture de T.________ avaient été causés par A.________, ni même qu’ils étaient liés aux événements d’avril
3 - 2014, ce qui justifiait de classer la procédure dirigée contre le prévenu pour cette infraction également. Il a en revanche décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée dans la mesure où elle était ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété. S’agissant des effets accessoires du classement, il a estimé que T.________ devait supporter la moitié des frais de procédure en application de l’art. 427 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dès lors que sa plainte était à tout le moins partiellement abusive, concernant l’infraction de violation de domicile. Il a également mis à la charge de la prénommée la moitié des frais de défense d’A.________ en application de l’art. 432 CPP. C.Par acte du 6 juin 2015, complété par écriture de son conseil du 6 juillet 2015 dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2 CPP, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’une part réduite des frais de justice soit mise à la charge de la recourante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
2.1Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). 2.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c.
5 - 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité c. 2.1). 2.1.2Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 précité c. 3.1). 2.2
6 - 2.2.1En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure pénale en faveur du prévenu était ouverte pour deux infractions se poursuivant sur plainte (dommages à la propriété et violation de domicile). Dès lors, compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être exposée, les frais pouvaient être mis à la charge de la recourante, laquelle succombe, sans autre condition, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, T.________ s’étant en effet constituée partie plaignante et ayant très activement pris part à la procédure. A cet égard, on relèvera que la prénommée a déposé plainte contre A.________ le 8 mai 2014 (PV aud. 1). Elle a par la suite expressément maintenu sa plainte à plusieurs reprises (P. 9 ; PV aud. 4 et 5) et a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. (PV aud. 4, lignes 67 à 69). Elle a par ailleurs consulté avocat (P. 10) et a adressé plusieurs correspondances personnellement au Procureur (P. 20 et 25). Dès lors que l’intéressée a, comme on l’a vu, participé très activement à la procédure, il se justifiait en réalité de mettre l’intégralité des frais à sa charge, la question relative à la témérité ou à la négligence grave n’étant ainsi pas décisive. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 427 CPP est donc mal fondé et doit être rejeté. 2.2.2S’agissant de la mise à sa charge de la moitié de l'indemnité allouée au prévenu libéré, la recourante ne formule pas de critiques différentes de celles qu'elle soulève à l'appui de son grief relatif à l'application de l'art. 427 CPP. Par conséquent, il peut être renvoyé à la motivation exposée ci-avant (cf. c. 2.2.1 supra), dès lors que les principes applicables dans le cadre de l’art. 432 al. 2 CPP sont les mêmes (cf. c. 2.1.2 supra). Pour ces mêmes raisons, la recourant aurait dû supporter l’intégralité de l’indemnité allouée au prévenu, et pas seulement la moitié ni uniquement la part liée à l’examen des conclusions civiles. En principe, cette indemnité aurait dû être mise directement à sa charge, et non pas d’abord à la charge de l’Etat, comme le Procureur l’a estimé. Cela n’a toutefois en l’espèce aucune conséquence pour la recourante.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement du 26 mai 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Charles Munoz, avocat (pour T.), -M. Benoît Sansonnens, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vauois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :