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TRIBUNAL CANTONAL 265 PE14.009919-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2015 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.009919-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 juillet 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a, ensuite de la plainte d'H.________ du 8 avril 2014 (PV aud. 1), complétée par courrier du 25 juin 2014 (P. 6), décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour faux dans les titres contre A.________. Il est reproché à cette dernière d'avoir, à une date indéterminée entre octobre 2012 et février
2 - 2014, imité la signature de son ex-ami H.________ sur deux reconnaissances de dette portant sur des montants de 6'000 fr. et 6'500 fr., ainsi que sur un contrat de courtage. Entendu le 18 août 2014, H.________ a expliqué n’avoir jamais emprunté les sommes litigieuses ni signé le moindre document indiquant le contraire (PV aud. 2). A.________ a, quant à elle, nié les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 3). Au vu des déclarations contradictoires des parties, la Procureure a décidé de mettre en œuvre une expertise graphologique visant à établir l’authenticité des signatures du plaignant figurant sur les deux reconnaissances de dette contestées et a adressé, le 3 septembre 2014, une demande de désignation d’expert à l’Institut [...]. Le Dr G.________ a, par courrier du 5 septembre 2014, répondu qu’il pouvait se charger du mandat d’expertise et a demandé que lui soient transmis « des documents de référence (au moins une dizaine) portant la signature authentique de M. H., chronologiquement datés entre janvier 2013 et mars 2014 » et les deux reconnaissances de dette originales (P. 12). La Procureure a, par lettre du 19 septembre 2014, requis du plaignant les documents originaux demandés par l’expert (P. 15). Dans le délai prolongé à cet effet, le recourant a produit une copie de ces documents (P. 16/1 à 16/11). La Procureure lui a adressé un nouveau courrier, requérant que lui soit transmis l’original de ces pièces (P. 17). Le plaignant n’ayant produit l’original que d’un seul document, la Procureure lui a, par lettre du 14 novembre 2014, accordé un ultime délai au 25 novembre 2014 pour lui faire parvenir les documents requis, faute de quoi sa plainte serait classée (P. 21). Le plaignant n’a donné aucune suite à ce courrier. B.Par ordonnance du 11 février 2015, approuvée par le Procureur général le 16 février 2015, la Procureure, faisant application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. pour faux dans les titres (I), a ordonné la restitution des deux
3 - reconnaissances de dette originales enregistrées sous fiche de pièce à conviction n° 58500 à la prénommée (II), la restitution du lot de documents enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 59451 à H.________ (III), a rejeté la requête d’A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). C.a) Par acte du 25 février 2015, remis à la poste le lendemain, H.________ a recouru contre cette ordonnance, se plaignant que l’expertise graphologique n’ait pas été réalisée, alors que, contrairement à ce que qu’a retenu la Procureure, il aurait bel et bien envoyé l’original des documents requis. Par courrier du 9 mars 2015, Me Denys Gilliéron a informé la Cour de céans qu’il était consulté par le recourant et a confirmé que son client avait fait parvenir à la Procureure, en date du 14 octobre 2014, « les pièces utiles devant permettre la mise en œuvre de l’expertise » (P. 30). b) Tant A.________, par son défenseur, que la Procureure ont, dans leurs déterminations respectives du 2 avril 2015, conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2). 2.2En l’espèce, la Procureure a classé la procédure dirigée contre A.________ au motif qu’H.________ n’avait pas participé à l’établissement des faits et que, dès lors, le comportement délictueux était insuffisamment établi. S’il est vrai que le plaignant n’a produit que les copies des documents requis, excepté le contrat d’abonnement avec la société [...] dont il a transmis l’original, le Dr G.________ a toutefois indiqué, dans sa lettre du 5 novembre 2014 , que ces documents étaient « suffisants pour
5 - réaliser l’expertise demandée », quand bien même pour effectuer celle-ci « dans les meilleures conditions, il serait souhaitable de disposer des originaux » (P. 20). Au vu de ces explications, la Procureure ne pouvait pas classer la procédure au motif que le recourant n’avait pas fourni les documents « nécessaires à la comparaison des écritures et, partant, à l’expertise graphologique » (ordonnance attaquée, p. 2, par. 1 in fine). Cela étant et au vu des versions divergentes des parties, il se justifie de mettre en œuvre cette expertise, qui pourra apporter des éclaircissements. Compte tenu de l’attitude du plaignant, qui, comme on l’a relevé ci-avant (let. A supra), s’est montré peu collaborant et a ainsi compliqué la procédure, la Procureure pourra subordonner l’octroi du mandat à l’expert au versement d’une avance de frais par la partie plaignante (art. 184 al. 7 CPP), lesquels ont été estimés par l’expert entre 4'500 fr. et 5'500 fr. (P. 12). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 11 février 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant conclu au rejet du recours (P. 32/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 février 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Denys Gilliéron, avocat (pour H.), -M. Alain Dubuis, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :