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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009919-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2015 par
H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.009919-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 juillet 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne
a, ensuite de la plainte d'H.________ du 8 avril 2014 (PV aud. 1), complétée
par courrier du 25 juin 2014 (P. 6), décidé de l'ouverture d'une instruction
pénale pour faux dans les titres contre A.________. Il est reproché à cette
dernière d'avoir, à une date indéterminée entre octobre 2012 et février
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2014, imité la signature de son ex-ami H.________ sur deux
reconnaissances de dette portant sur des montants de 6'000 fr. et 6'500
fr., ainsi que sur un contrat de courtage.
Entendu le 18 août 2014, H.________ a expliqué n’avoir jamais
emprunté les sommes litigieuses ni signé le moindre document indiquant
le contraire (PV aud. 2). A.________ a, quant à elle, nié les faits qui lui
étaient reprochés (PV aud. 3).
Au vu des déclarations contradictoires des parties, la Procureure
a décidé de mettre en œuvre une expertise graphologique visant à établir
l’authenticité des signatures du plaignant figurant sur les deux
reconnaissances de dette contestées et a adressé, le 3 septembre 2014,
une demande de désignation d’expert à l’Institut [...]. Le Dr G.________ a,
par courrier du 5 septembre 2014, répondu qu’il pouvait se charger du
mandat d’expertise et a demandé que lui soient transmis « des documents
de référence (au moins une dizaine) portant la signature authentique de
M. H., chronologiquement datés entre janvier 2013 et mars 2014 »
et les deux reconnaissances de dette originales (P. 12). La Procureure a,
par lettre du 19 septembre 2014, requis du plaignant les documents
originaux demandés par l’expert (P. 15). Dans le délai prolongé à cet effet,
le recourant a produit une copie de ces documents (P. 16/1 à 16/11). La
Procureure lui a adressé un nouveau courrier, requérant que lui soit
transmis l’original de ces pièces (P. 17). Le plaignant n’ayant produit
l’original que d’un seul document, la Procureure lui a, par lettre du 14
novembre 2014, accordé un ultime délai au 25 novembre 2014 pour lui
faire parvenir les documents requis, faute de quoi sa plainte serait classée
(P. 21). Le plaignant n’a donné aucune suite à ce courrier.
B.Par ordonnance du 11 février 2015, approuvée par le Procureur
général le 16 février 2015, la Procureure, faisant application de l’art. 319
al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A. pour faux dans les titres (I), a ordonné la restitution des deux
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reconnaissances de dette originales enregistrées sous fiche de pièce à
conviction n° 58500 à la prénommée (II), la restitution du lot de
documents enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 59451 à
H.________ (III), a rejeté la requête d’A.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (V).
C.a) Par acte du 25 février 2015, remis à la poste le lendemain,
H.________ a recouru contre cette ordonnance, se plaignant que l’expertise
graphologique n’ait pas été réalisée, alors que, contrairement à ce que
qu’a retenu la Procureure, il aurait bel et bien envoyé l’original des
documents requis.
Par courrier du 9 mars 2015, Me Denys Gilliéron a informé la
Cour de céans qu’il était consulté par le recourant et a confirmé que son
client avait fait parvenir à la Procureure, en date du 14 octobre 2014, « les
pièces utiles devant permettre la mise en œuvre de l’expertise » (P. 30).
b) Tant A.________, par son défenseur, que la Procureure ont,
dans leurs déterminations respectives du 2 avril 2015, conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
2.2En l’espèce, la Procureure a classé la procédure dirigée contre
A.________ au motif qu’H.________ n’avait pas participé à l’établissement
des faits et que, dès lors, le comportement délictueux était
insuffisamment établi.
S’il est vrai que le plaignant n’a produit que les copies des
documents requis, excepté le contrat d’abonnement avec la société [...]
dont il a transmis l’original, le Dr G.________ a toutefois indiqué, dans sa
lettre du 5 novembre 2014 , que ces documents étaient « suffisants pour
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réaliser l’expertise demandée », quand bien même pour effectuer celle-ci
« dans les meilleures conditions, il serait souhaitable de disposer des
originaux » (P. 20). Au vu de ces explications, la Procureure ne pouvait pas
classer la procédure au motif que le recourant n’avait pas fourni les
documents « nécessaires à la comparaison des écritures et, partant, à
l’expertise graphologique » (ordonnance attaquée, p. 2, par. 1 in fine).
Cela étant et au vu des versions divergentes des parties, il se justifie de
mettre en œuvre cette expertise, qui pourra apporter des
éclaircissements. Compte tenu de l’attitude du plaignant, qui, comme on
l’a relevé ci-avant (let. A supra), s’est montré peu collaborant et a ainsi
compliqué la procédure, la Procureure pourra subordonner l’octroi du
mandat à l’expert au versement d’une avance de frais par la partie
plaignante (art. 184 al. 7 CPP), lesquels ont été estimés par l’expert entre
4'500 fr. et 5'500 fr. (P. 12).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 11 février 2015 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle
procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant
conclu au rejet du recours (P. 32/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 février 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’A..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Denys Gilliéron, avocat (pour H.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :