351 TRIBUNAL CANTONAL 668 PE14.009687-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009687-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, le 8 février 2014, alors qu’il était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), au pénitencier de Bochuz, faussement indiqué à la direction de la prison qu’il avait appris d’un codétenu, S., qu’un projet d’évasion impliquant l’introduction d’armes au sein de l’établissement était en cours. Il aurait également affirmé que S., ainsi que les détenus P., C., R.________ et M.________ étaient impliqués dans ce projet. Ensuite de cette dénonciation, les détenus mis en cause, de même que le prévenu, ont été transférés dans des établissements pénitentiaires différents. M., R. et S.________ ont déposé plainte respectivement les 7 mai 2014, 10 mai 2014 et 26 août 2015. b) Par ordonnance du 14 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (I), a fixé les indemnités dues au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits (II à IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). c) Par arrêt du 16 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis les recours interjetés par R., M. et S., a annulé l’ordonnance de classement du 14 mars 2016 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires, l’instruction du dossier étant insuffisante (CREP 16 juin 2016/401). B.Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité basée sur les art.
3 - 429ss CPP (II), a fixé les indemnités dues au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits (III à VI) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VII) La procureure a estimé que l’instruction n’avait pas permis d’établir que B.________ avait effectivement dénoncé P., C., R.________ et M.________ en ayant la volonté de mentir. Il avait en effet indiqué de manière constante avoir reçu les informations de S.________ et en avoir référé à son avocat, ce que ce dernier avait confirmé. Les plaignants avaient pour leur part contesté avoir participé à un quelconque projet d’évasion. Les auditions de confrontation n’avaient pas permis d’apporter d’éléments déterminants, chacun s’étant borné à maintenir sa version des faits. Le magistrat a ajouté que si le dossier obtenu auprès des EPO ne semblait pas très complet et ne faisait pas clairement état du projet d’évasion, il ressortait néanmoins des pièces produites qu’un tel projet semblait être en cours. Quoi qu’il en soit, rien ne permettait d’affirmer que le prévenu était conscient de la fausseté de ses allégations lorsqu’il en avait fait part à la direction des EPO. Dans ces circonstances, la procureure a considéré qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était envisageable afin d’établir que le prévenu n’était pas de bonne foi. L’intention ne pouvant être établie, les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur n’étaient pas réalisées. C.Par acte du 17 juillet 2017, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par S.________ est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
5 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir mené une instruction incomplète et de ne pas s’être conformé à l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2016, plusieurs réquisitions de preuve n’ayant pas été mises en œuvre. 3.2Dans un premier moyen, le recourant sollicite que l’avocat du prévenu soit invité à indiquer précisément le moment (date et heure) où il avait reçu le téléphone de son client l’informant du projet d’évasion. Cet élément permettrait de démontrer que le prévenu avait dénoncé l’évasion avant d’en parler à son avocat, contrairement à ses dires. En l’espèce, il ressort du dossier que l’appel du prévenu à son avocat est établi. En effet, dans un courrier du 27 octobre 2015 (P. 31), Me de Palma a confirmé avoir été contacté par B.________ au sujet du projet d’évasion dont il avait eu vent et lui avoir conseillé d’en parler aussitôt à la
6 - direction des EPO. Il a encore précisé ne plus se souvenir de la date exacte où ces propos avaient été échangés. Par ailleurs, que cet appel ait eu lieu avant ou après la dénonciation du prévenu, intervenue le 8 février 2014 dans l’après-midi, n’a aucune incidence sur les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.3Le recourant se plaint ensuite de l’attitude du prévenu durant l’instruction, consistant à renvoyer systématiquement les parties à ce qui figure au dossier et à se taire pour le surplus. Comme le relève le recourant lui-même, le prévenu a le droit de se taire (art. 158 al. 1 let. b CPP). Quant au renvoi à certaines auditions, la problématique n’est pas de savoir où se trouve le procès-verbal d’audition, mais plutôt de savoir si le dossier est effectivement complet. Or, rien ne permet de supposer que des pièces auraient été soustraites à l’enquête. Ce moyen doit également être rejeté. 3.4Dans un troisième moyen, le recourant sollicite à nouveau l’audition de C.________ et de P., également mis en cause dans le cadre du projet d’évasion, puis une confrontation avec le prévenu. A cet égard, il y a lieu de relever, comme l’admet le recourant, que les intéressés ont déjà été entendus par la direction des EPO et que ces auditions ont fait l’objet de procès-verbaux. Entendu le 11 février 2014, P. a notamment indiqué qu’un homme, nommé [...], lui avait demandé s’il voulait partir en échange d’un paiement de 100'000 fr., puis de 50'000 francs. Ce détenu avait d’ailleurs été surpris avec un téléphone portable qu’il avait jeté par la fenêtre où des images de voitures ont été retrouvées (P. 20/2 et 20/7). C.________ a quant à lui nié tout projet d’évasion mais a précisé connaître M.________ ainsi que R.________ et que B.________ aurait pu le balancer pour une histoire de « bouffe ». Il possédait également un téléphone portable (P. 20/8 et 20/9). Le fait que ces propos aient été recueillis par la direction des EPO, et non pas par un procureur en présence de tous les avocats des parties, n’a aucune importance, puisqu’ils suffisent à démontrer que, hors de toute influence
7 - ultérieure, une évasion avait bien été évoquée. Ensuite, il ressort du dossier que C.________ a effectivement été cité à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements à l’audience du 17 janvier 2017, mais qu’il a refusé de sortir de sa cellule. Or, quand bien même celui-ci aurait été acheminé par la contrainte à l’audition de la procureure, il aurait pu refuser de déposer (art. 178 let. d CPP). Quant à P., il a également été cité à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements, mais, détenu à la Prison de la Stampa, son transfert pour le 17 janvier 2017 a été annulé en raison des conditions météorologiques. Au vu des éléments déjà recueillis, il paraissait toutefois effectivement inutile de fixer une nouvelle audition. Quant aux développements du recourant sur la portée de leur éventuelle déposition et sur la nécessité de les entendre, il s’agit de ne pas perdre de vue que le but de la présente enquête est de déterminer non pas si une tentative d’évasion avait réellement été mise sur pied, mais uniquement si le prévenu avait, avec conscience et volonté, dénoncé d’autres détenus pour des actes qu’il savait ne pas avoir été commis. L‘enquête a toutefois révélé que le prévenu pouvait penser, au moment où il avait dénoncé la tentative d’évasion, qu’elle était bien réelle. Cela suffit pour retenir, comme l’a fait la procureure, que les éléments constitutifs des infractions retenues n’étaient pas réalisés. Les mêmes motifs prévalent pour une éventuelle confrontation de C. et de P.________ avec le prévenu, les auditions de confrontation qui ont pu être réalisées n’ayant apporté aucun élément déterminant à l’enquête. 3.5Le recourant sollicite ensuite que le procès-verbal de l’audition du prévenu par la direction des EPO le 8 février 2014 soit produit au dossier. Il ressort des pièces 7/1 et 7/3 que des entretiens ont bien eu lieu entre le prévenu et la direction des EPO, le premier nommé ayant fait part d’un projet d’évasion, mais il ne figure nulle part que cette information aurait fait l’objet, déjà le 8 février 2014, d’un procès-verbal en
8 - bonne et due forme. Cela n’est d’ailleurs pas étonnant, si l’on se réfère d’une part à la nécessité d’agir rapidement pour empêcher une telle évasion, sans qu’une audition formelle ne soit nécessaire, et d’autre part en raison des priorités par rapport aux risques élevés qu’une évasion pouvait entraîner pour le personnel pénitentiaire. Une absence de procès- verbal ne paraît donc pas surprenante. Il ressort en outre du dossier que la procureure a requis, par courrier du 18 février 2015, la production par la direction des EPO de la copie de toutes les déclarations des personnes en cause, dont le prévenu, à laquelle la direction a donné suite par courrier du 25 février 2015 (cf. P. 20). Il n’y a ainsi aucun élément qui démontrerait l’existence d’un autre procès-verbal. Ce moyen est dès lors infondé. 3.6Enfin, et de manière plus générale, le recourant plaide qu’il n’aurait pas pu s’évader au vu de son état de santé précaire et explique le tort que les accusations du prévenu lui ont causé. Or, il est notoire qu’un état de santé défaillant ne saurait empêcher une évasion bien organisée. Pour le reste, les conséquences de cette accusation sur le recourant ne peuvent être niées. Toutefois, elles sont inhérentes à la nécessité d’assurer la sécurité en prison. 3.7Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la cause a été suffisamment instruite et que l’ordonnance de classement échappe à la critique. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
9 - total, seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour S.), -Me Michel de Palma, avocat (pour B.), -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.), -Me Elie Elkaim, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :