351 TRIBUNAL CANTONAL 774 PE15.007204-OJO PE14.009574-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de jonction rendue le 29 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE15.007204-OJO et n° PE14.009574-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert sous référence PE14.009574-OJO une instruction pénale contre Q.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, violation grave qualifiée subsidiairement
2 - grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifiée dans le sang ou dans l’haleine, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage. Dans ce cadre, il est entre autres reproché à Q.________ d’avoir, le 10 mai 2014, délibérément tenté de renverser au volant du véhicule qu’il conduisait l’agent de police M., alors que celui-ci lui avait intimé l’ordre de s’arrêter la main gauche en avant en criant « stop police ». Voyant que le prévenu se dirigeait contre lui, l’agent aurait dégainé son arme de service, aurait ouvert le feu en direction du véhicule et aurait sauté de côté pour l’éviter. Par ordonnance du 2 juillet 2014, une instruction pénale menée entre autres contre Q. pour viol subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants a été jointe à l’affaire PE14.009574-OJO. Le 16 janvier 2015, l’instruction de l’affaire PE14.009574-OJO a été étendue contre Q.________ notamment pour vol, subsidiairement vol d’usage, conduite sans autorisation, violation des devoirs en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol, dommages à la propriété et violation de domicile en raison de faits survenus au mois d’avril 2014 et de cambriolages qu’il aurait commis en décembre 2013 et en février 2014. b) Le 2 avril 2015, Q.________ a déposé plainte contre l’agent M.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, en soutenant d’une part que le 10 mai 2014, celui-ci aurait fait feu sur lui alors que son véhicule était à l’arrêt ou roulait lentement, et d’autre part que ce ne serait qu’après le premier coup de feu qu’il aurait accéléré sous l’effet de la panique. Par courrier du 17 avril 2015, le procureur a informé Q.________ qu’ensuite de sa plainte, il avait ouvert un dossier séparé sous la
3 - référence PE15.007204-OJO, dans lequel il avait versé les pièces et les procès-verbaux pertinents de l’affaire PE14.009574-OJO. Indiquant qu’il ne voyait pas quelles nouvelles mesures d’instruction devaient être entreprises, les faits étant à ses yeux déjà suffisamment instruits, il a indiqué qu’il traiterait sa plainte une fois connue la décision finale rendue dans le dossier PE14.009574-OJO. c) Par courriers des 27 août 2015, tant dans le dossier PE14.009574-OJO que dans le dossier PE15.007204-OJO, Q.________ a requis la jonction des procédures en question. d) Le 29 octobre 2015, dans le cadre de l’affaire PE14.009574- OJO, le procureur a engagé l’accusation contre Q.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir encore étendu l’instruction pénale contre lui pour dénonciation calomnieuse, en lui reprochant d’avoir porté de fausses accusations à l’encontre de l’agent M.. B.a) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le procureur a refusé d’ordonner la jonction des dossiers PE14.009574-OJO et PE15.007204-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). b) Par acte du 6 novembre 2015, Q. a déposé auprès de la Cour de céans une demande tendant à la récusation du procureur en charge de l’instruction des deux dossiers précités. C.Par acte du 9 novembre 2015, Q.________ a recouru contre l’ordonnance de refus de jonction rendue le 29 octobre précédent en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la jonction des procédures en cause soit prononcée et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le ministère public (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/144 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que les dossiers PE14.009574-OJO et PE15.007204-OJO devraient être joints, dès lors qu’ils relèvent du même complexe de faits. Il fait valoir en outre et en substance que le procureur aurait mené l’instruction de la cause PE14.009574-OJO uniquement à sa charge, sans examiner sa plainte et la question de sa propre mise en danger, qu’il n’aurait pas donné suite à ses réquisitions de preuves en violation du principe de la célérité et qu’il serait contradictoire de le
5 - renvoyer en jugement pour dénonciation calomnieuse sans joindre les procédures. 2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Dans le cas d’une personne blessée par des policiers qu’elle aurait prétendument agressés auparavant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une jonction des procédures pénales ouvertes contre la victime et les agents de police s’imposait, un lien de connexité étroit existant manifestement entre les infractions présumées des policiers et celles de la victime (ATF 138 IV 29 ibidem). Enfin, la formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une certaine marge de manœuvre doit être laissée au procureur et que l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de jonction, que dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste. 2.3En l’occurrence, le procureur a refusé de joindre les procédures en cause après avoir considéré que des soupçons suffisants contre Q.________ justifiaient son renvoi en jugement. A l’inverse, il a estimé que les déclarations des personnes ayant assisté aux faits du 10
6 - mai 2014 ne permettaient pas de rendre vraisemblables les accusations de Q.________ à l’encontre de l’agent M., de sorte qu’il n’était pas justifié de renvoyer ce dernier au même titre que Q. devant l’autorité de jugement. Cette ordonnance ne prête pas le flanc à la critique. S’il existe certes un lien de connexité étroit entre les infractions dont sont soupçonnés Q.________ et M.________ à raison des faits survenus le 10 mai 2014, il n’en demeure pas moins que Q.________ est prévenu dans le cadre de l’enquête PE14.009574-OJO d’un nombre considérable d’infractions en lien avec d’autres faits qu’il aurait commis. A cet égard, le cas d’espèce diffère de celui qu’a jugé le Tribunal fédéral et qui est cité plus haut, les procédures dont il était question ne relevant que d’un seul et même complexe de faits (ATF 138 IV 29). En refusant de joindre et par conséquent de renvoyer M.________ en jugement aux côtés de Q., on ne saurait considérer que le procureur a outrepassé la marge de manœuvre à laquelle il peut prétendre, ce d’autant plus que le risque de décision contradictoire n’existe pas dans la mesure où il entend attendre le jugement qui sera rendu dans la procédure PE14.009574-OJO avant d’entrer en matière sur la plainte de Q. (P. 9 du dossier PE15.007204-OJO). Le recourant conteste le refus de joindre les dossiers en soutenant que l’enquête serait orientée. Ce n’est cependant pas dans le cadre d’une requête de jonction qu’un tel argument doit être soulevé. Le recourant donne en réalité sa propre version des faits s’agissant du déroulement de l’altercation du 10 mai 2014, ce qui ne saurait être examiné dans le cadre du présent recours. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité, au motif que le procureur aurait refusé de donner suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises. Ce grief doit être écarté. En effet, une requête de jonction ne saurait être introduite pour contourner l’irrecevabilité d’un recours contre le rejet d’une réquisition de preuves (cf. art. 394 let. b CPP).
7 - Le recourant soutient qu’il serait contradictoire de le renvoyer pour dénonciation calomnieuse sans joindre les procédures, dès lors que les faits seraient étroitement liés. Ce grief doit également être écarté. Sans revenir sur ce qui a été dit précédemment s’agissant du lien de connexité entre les infractions dont sont soupçonnés Q.________ et M., on relèvera qu’un tel renvoi se justifie par l’intérêt du recourant d’être jugé en une fois pour toutes les infractions qui lui sont reprochées (cf. art. 49 CP). Le recourant se plaint enfin de l’absence d’une ouverture formelle d’enquête dans le dossier PE15.007204-OJO. Même s’il est vrai que ce dossier n’a pas fait l’objet d’une telle ouverture (cf. art. 309 al. 3 CPP), ni l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 309 al. 4 CPP) et encore moins d’une ordonnance formelle de suspension (art. 314 al. 1 lit. b CPP), la voie de la jonction ne saurait être utilisée pour formuler une telle critique, le recourant devant agir par d’autres moyens procéduraux. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 octobre 2015 confirmée. Après examen du dossier et du mémoire de recours déposé, il convient d’arrêter l’indemnité due à l’avocat Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de Q., à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.), -Me Olivier Boschetti, avocat (pour M.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Me Stefan Disch, avocat (pour [...]), -Me Gilles Miauton, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :