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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009541-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 8
septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.009541-GALN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 23 juin 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a retenu que X.________ s’était
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rendu coupable de l’infraction de conduite malgré une incapacité de
conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), l’a condamné à une peine pécuniaire de
soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de
600 fr., peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais
de la cause, par 400 fr., à sa charge.
Par courrier du 3 juillet 2014, X.________ a formé opposition
contre l'ordonnance précitée (P. 5).
A l’audience du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du
14 août 2014, X.________ a indiqué retirer son opposition (PV aud. 1, ligne
96). Après relecture du procès-verbal, il a signé celui-ci.
B.Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d’opposition de
X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 23 juin 2014 devenait
exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C.Par courrier du 13 septembre 2014, X.________ a recouru
contre l’ordonnance prenant acte du retrait d’opposition. Il a indiqué
n’avoir aucun souvenir d’avoir retiré son opposition et n’avoir reçu aucune
copie d’un document signé par lui le 14 août 2014. Il a ajouté que le retrait
de son opposition ne correspondrait absolument pas à son intention. Il a
enfin requis l’assistance judiciaire gratuite.
E n d r o i t :
1.1Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public
peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]). La décision par laquelle le Ministère public
prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale
exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 29
août 2014/625; CREP 2 mai 2012/257).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Déposé en temps utile par X.________, qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le
ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le ministère
public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP,
l'opposition peut être retirée devant le ministère public
(cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal
de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP).
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Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et
le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa
déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte
des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait
d'opposition (Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589).
2.2En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’audience du
14 août 2014, X.________ a signé, d’une part, le formulaire l’informant de
ses droits (annexe au PV aud. 1), et, d’autre part, après relecture (cf. PV
aud. 1 ligne 97), le procès-verbal d’audition qui mentionne clairement et
sans interprétation possible que le prévenu souhaite retirer son opposition
(PV aud. 1, ligne 96). Le procès-verbal satisfait aux exigences de l’art. 78
CPP. Le fait que le prévenu n’ait pas reçu copie de ce procès-verbal n’est
pas susceptible d’influer sur la validité du retrait d’opposition qu’il
contient. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que la phrase de la
ligne 96 du procès-verbal – qui indique que le prévenu souhaite retirer son
opposition – aurait été modifiée après coup. Partant, dans la mesure où
X.________ n'a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie,
une infraction ou une information inexacte de l'autorité, c’est à juste titre
que le Procureur a constaté que l’opposition avait bien été retirée et que
ce retrait était définitif.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
3.2La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée dès
lors que le CPP ne prévoit une telle assistance que pour la partie
plaignante (art. 136 ss CPP) et que les conditions d’une défense d’office
(art. 132 CPP) ne sont au surplus manifestement pas réunies.
3.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :