354 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE14.009529-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 6 et 20 avril 2016 par S., respectivement à l'encontre de Daniel Stoll, Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, et de Jean- François Meylan, Juge cantonal, dans la cause n° PE14.009529-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Par acte du 25 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre S. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces. La cause est attribuée
2 - au Président Daniel Stoll. L’ouverture des débats, initialement fixée au 12 avril 2016, a été reportée. Le procès s’insère dans un complexe de faits concernant l’avocat [...] et la société [...]. Le prévenu est représenté par l’avocate [...], défenseur d’office. b) Le 26 mars 2016, le prévenu a fait parvenir au Président Stoll un document intitulé "déclaration de non-parjure" (sic) en l'invitant à le signer. Suite à cet envoi, le magistrat a, le 29 mars 2016, adressé au défenseur d'office du prévenu une lettre dont le contenu était le suivant : "Vous trouverez-ci-joint copie du courrier du 26 mars 2016 que m'a adressé votre client. Je vous prie de lui rappeler que dans la mesure où vous l'assistez comme conseil, il est prié de passer par vous pour toute requête. Je vous remercie de lui confirmer que l'audience du 12 avril 2016 est maintenue et que dans la mesure où j'ai prêté serment, il n'y a aucune suite à donner à sa "déclaration de non-parjure". (...) » B.a)Par acte adressé le 6 avril 2016 au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, S.________ a déposé une demande tendant notamment à la récusation du Président Stoll. Le requérant a invoqué le fait que ce magistrat, en refusant de signer la déclaration qui lui était soumise, aurait manifesté un "refus de se désolidariser des très nombreuses violations du droit commises par ses pairs" (sic). b) Dans ses déterminations du 15 avril 2016, le Président Stoll a conclu implicitement au rejet de la requête, dès lors que son auteur n'invoquait aucun motif de récusation concret et valable pour justifier sa requête. Il a précisé n'avoir en particulier aucun conflit d'intérêts, n'ayant jamais eu à traiter une affaire concernant le requérant, ni [...], ni même [...], que ce soit sur un plan professionnel ou privé, ajoutant n'avoir aucun parti pris dans l'affaire et se sentir à même de la juger en toute objectivité et avec la distance nécessaire.
3 - c) Par acte adressé le 20 avril 2016 au greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal, S.________ a confirmé sa demande tendant, notamment, à la récusation du Président Stoll. Se référant aux déterminations déposées par le magistrat le 15 avril précédent, le requérant a fait valoir que le Président Stoll offrirait « sa complète adhésion » aux moyens qu’utiliserait la société [...] au détriment de populations de pays étrangers, procédés que le prévenu dit mettre en cause par ailleurs. Le requérant a en outre demandé la récusation de trois juges cantonaux, à savoir MM. Meylan, Battistolo et Abrecht. Le 25 avril 2016, le Président Stoll a adressé copie de cet acte à l’autorité de céans, en se référant sans autre à ses déterminations du 15 avril 2016. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre le Président Stoll (art. 13 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.Dans son acte du 20 avril 2016, le requérant demande la récusation de trois juges cantonaux et notamment celle de M. Meylan, membre de la Cour composée pour statuer sur la requête dirigée contre le Président Stoll.
4 - 2.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références). 2.2En l’espèce, la cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive (CREP 29 juin 2015/442). Le requérant n’articule en effet aucun moyen à l’appui de sa demande de récusation dirigée contre le juge Jean-François Meylan. En outre, il n’apparaît pas qu’un quelconque motif de récusation, au sens de l'art. 56, notamment let. f, CPP, soit réalisé. La demande de récusation étant abusive, elle doit donc être rejetée. La Chambre des recours pénale est ainsi habilitée à entrer en matière sur la requête dirigée contre le Président Stoll.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
6 - doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; cf. aussi CREP 12 février 2014/112, qui concernait une demande de récusation déposée par le requérant contre un autre magistrat). 3.2En l’espèce, le requérant fait grief au Président Daniel Stoll de prévention, de conflit d’intérêt et de « refus de se désolidariser », ce refus devant être mis en relation avec d’autres magistrats précédemment mis en cause par le plaideur. Le requérant ne fait valoir aucun moyen dont il serait possible de déduire le moindre motif de prévention ou de conflit d’intérêt. Bien plutôt, le magistrat a précisé n'avoir jamais eu à traiter une affaire concernant le requérant, ni [...], ni même [...], que ce soit à titre professionnel ou privé. Le dossier ne contient en outre aucun élément étayant les moyens du requérant. Quant au troisième motif de récusation invoqué, il confine à la témérité. Le requérant ne saurait exiger de son juge qu’il lui confère des garanties d’indépendance particulières qui excéderaient les normes d’ordre constitutionnel dont bénéficie tout justiciable et le serment que le magistrat a prêté au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, la teneur de cette déclaration solennelle étant énoncée à l’art. 27 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01). Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de prévention, qui pourrait donner lieu à récusation. 4.En définitive, les demandes de récusation dirigées contre le juge cantonal Jean-François Meylan et contre le Président Daniel Stoll doivent être rejetées.
7 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en atière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 avril 2016 par S.________ à l’encontre du Juge cantonal Jean-François Meylan est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 6 avril 2016 par S.________ à l’encontre du Président Daniel Stoll est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Me [...], avocate, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :