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TRIBUNAL CANTONAL
692
PE14.009332-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 117 al. 3, 319 al. 1, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par
C.U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 septembre
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.009332-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.U.________ est père d'un enfant, B.U., né le 24
août 2011 de son union avec [...]. Divorcé depuis mars 2014, C.U.
exerce seul la garde de l'enfant et l'autorité parentale.
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2 -
Le 4 avril 2014, vers 06h00, F., la maman de jour de
B.U., est arrivée au domicile de C.U.________ afin de s'occuper de
l’enfant. Après lui avoir préparé le petit déjeuner, l'avoir douché et habillé,
elle a conduit B.U.________ à la garderie, le [...] de [...], où l'enfant était
gardé régulièrement trois jours par semaine. A leur arrivée, les éducateurs
de la garderie ont immédiatement constaté des hématomes et des bleus
autour de l'œil droit de l'enfant et sur ses bras, et, après l'avoir déshabillé,
des griffures sur ses jambes. Il a alors été décidé, en coordination avec le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d'amener
immédiatement le petit garçon à l'Hôpital de [...], où il a été rejoint par
son père. Lors de l'examen médical, des ecchymoses, des griffures et des
pétéchies multiples ont été constatées sur l'enfant au niveau du visage, du
cou et des deux côtés des avant-bras (P. 8/2). Il a en outre été précisé qu'il
était peu probable que ces lésions aient été auto-infligées par l'enfant ou
qu'elle aient été causées par un trouble de la coagulation sanguine, mais
que "l'ensemble du tableau évoqu[ait] fortement des lésions infligées
suspectes de maltraitance" (P. 20/1).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Juge de paix du district de Lausanne a, sur requête de mesures
d'extrême urgence du SPJ, retiré provisoirement à C.U.________ son droit
de garde sur son fils B.U.________ et l'a confié provisoirement au SPJ avec
mandat de placement (P. 5/2), de sorte que l'enfant a été placé au foyer
de [...], à Lausanne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai
2014, le Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de
C.U.________ sur B.U.________ et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur
provisoire du droit de garde de l'enfant (P. 6/2).
Par courrier du même jour (P. 5/1), C.U.________ a déposé
plainte contre inconnu pour "actes de violence à l'encontre de [s]on fils"
en raison des marques constatées sur le visage et le corps de ce dernier
en date du 4 avril 2014, précisant qu'il entendait prendre des conclusions
civiles tant pour lui-même que pour son fils. Il a en outre requis, au titre de
mesures d'instruction, une analyse de la crase sanguine chez l'enfant.
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3 -
Par lettre du 8 mai 2014, le SPJ a dénoncé C.U.________ et
F.________ "comme auteurs présumés des violences physiques" constatées
sur B.U.________ le 4 avril 2014 (P. 8/1 et 15).
b) Le 14 mai 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles sur
B.U..
Le 5 juin 2014, la justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en
faveur de B.U. et a nommé Me Lorenzo Dahler, avocat-stagiaire,
en qualité de curateur aux fins de le représenter dans le cadre de la
présente procédure (P. 24).
Le 23 janvier 2015, le Département [...] a rendu un rapport de
consultation d’onco-hématologie pédiatrique (P. 48), sur mandat du
Procureur du 14 novembre 2014. Il ressort, en substance, de ce rapport
que ni les données anamnestiques liées aux événements du 4 avril 2014,
ni les tests de dépistage n’ont montré de donnée pouvant être associée à
un trouble de la coagulation spécifique.
Le 26 mars 2015, le Procureur a décidé de l’extension de
l’instruction pénale à l’encontre de C.U.________ et F..
c) Tant C.U. que F.________ ont contesté être à l’origine
des hématomes et bleus constatés sur B.U.. Le premier a expliqué
qu’il était possible que son fils se soit procuré ses blessures en tombant
durant la nuit ou qu’il ait pu prendre froid ou encore qu’il ait été victime de
maltraitances à la garderie (PV aud. 7, R. 29 et 30). La seconde a quant à
elle déclaré qu’à son arrivée chez C.U., le 4 avril 2014, vers 06h00,
elle aurait immédiatement remarqué que B.U.________ avait une rougeur à
l’œil, puis qu’elle aurait constaté, pendant qu’elle le douchait, la présence
d’autres rougeurs dans le dos et sur une jambe et/ou un bras et qu’elle
aurait appliqué une crème sur tout le corps de l’enfant, avant de l’amener
à la crèche (PV aud. 6, R. 15).
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d) C.U.________ a, par son défenseur d’office, requis, dans le
délai de prochaine clôture prolongé à cet effet (P. 50), comme mesures
d’instruction complémentaires, la production par le témoin [...], Directeur
du secteur éducation spécialisée à la Fondation [...], du journal de bord de
l’internat postérieur au 4 avril 2014 (PV aud. 4, R. 20 in fine), ainsi que
l’identification de l’éducatrice (une prénommée [...]) avec laquelle il aurait
eu « des rapports rugueux ».
B.Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées
(I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré qu’aucun élément concret et objectif ne
permettait de soutenir que la prénommée avait commis des maltraitances
à l’encontre de B.U., même sous l’angle de la vraisemblance, les
seuls éléments à charge n’étant que des supputations sans fondement du
père de l’enfant.
Par acte d’accusation du même jour, le Procureur a renvoyé en
jugement C.U. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation
calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Il a
également rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par le recourant,
considérant que les mesures requises ne sauraient apporter d’éléments
nouveaux pertinents au dossier.
C.Par acte du 16 octobre 2015, remis à la poste le jour même,
C.U.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 30
septembre 2015 rendue en faveur de F.________ et a conclu, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi en jugement de F.________,
après complément d’instruction. Il a en outre réitéré les réquisitions de
preuve formulées dans son courrier du 14 septembre 2015 et a demandé
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que le Procureur enquête « sur la responsabilité éventuelle des employés
de la garderie ( [...], à [...], Lausanne) ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.1C.U.________ agit en sa double qualité de prévenu et de partie
plaignante.
2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas
à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber(éd.), Kommentar zum Schweizerischen
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Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc.
cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit
subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt
relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour
agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un
coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid.
1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la
condamnation ou même la participation au procès d’un coprévenu lorsque
celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en
droit pénal (cf. CREP 4 décembre 2013/717 et CREP 19 août 2015/553 ;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich
2013, n. 1461).
En l’occurrence, comme le relève le recourant, le classement
est susceptible de l’atteindre dans ses droits par effet réflexe, mais cela
ne suffit pas, comme on vient de le voir, pour admettre qu’il a, en qualité
de prévenu, un intérêt juridiquement protégé à recourir. Il ne peut ainsi se
prévaloir de ce statut pour justifier la recevabilité de son recours.
2.3L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches
de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent
des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art.
116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.
Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les
termes "se portent partie civile" de la version française doivent
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s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en
attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen
des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par
"mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se
constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant
aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie
plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et
122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la
procédure pénale (cf. Mazzucchelli/Postizzi, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11 ad
art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Cette exigence est spécifique au
proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels
peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal
indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP; TF
6B_160/2014 consid. 3.1 du 26 août 2014).
En l’espèce, le fils de C.U.________ est une victime présumée
au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche
selon l’art. 116 al. 2 CPP. Celui-ci a par ailleurs déclaré vouloir participer à
la procédure aux plans pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP) et a
expressément annoncé son intention de prendre des conclusions civiles
tant pour son fils que pour lui-même (P. 5, p. 4), ce qui suffit, au vu de la
jurisprudence précitée, pour qu'on lui reconnaisse la qualité de partie
plaignante et, partant, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le
recours est recevable dans cette mesure.
3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
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même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.2En l’occurrence, le Ministère public a motivé le classement en
faveur de F.________ par l’absence d’élément concret permettant
d’admettre que celle-ci aurait commis des maltraitances à l’encontre de
l’enfant du recourant. Le seul indice à sa charge est représenté par les
accusations émanant de ce dernier, qui, selon le Procureur, a tout intérêt à
faire reporter les soupçons sur un tiers. En outre, la prénommée bénéficie
de renseignements très favorables donnés par une mère lui ayant confié
ses enfants, celle-ci ayant même précisé avoir une confiance totale en
l’intimée.
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Le recourant soutient que l’hypothèse de mauvais traitements
par l’intimée ne pourrait pas être exclue. Sur ce point, il met en avant une
soi-disant contradiction entre les déclarations de la jeune femme et les
constatations faites par les éducateurs de la garderie sitôt après l’arrivée
de l’’enfant. Selon lui, l’intimée aurait précisé n’avoir vu aucune marque
de coup sur le corps de l’enfant pendant la douche et aurait remarqué une
rougeur près de l’œil tout au plus, alors que le personnel de la garderie
aurait rapidement et clairement décelé des marques de coups sur l’enfant.
Or, comme le Procureur l’a relevé, F.________ a déclaré avoir
immédiatement constaté la lésion au visage de l’enfant, puis, durant la
douche, quelques rougeurs dans le dos et sur une jambe et/ou un bras (PV
aud. 6, R. 15 ; PV aud. 9, lignes 60 ss). Elle a précisé qu’elle avait
questionne à deux reprises l’enfant au sujet de cette rougeur à l’œil. Elle a
également confirmé que les images présentées par la police
correspondaient à ses constatations, même si ces marques étaient rouges
et non pas bleutées comme sur la photo, et qu’elle n‘avait pas vu autant
de marques, ni fait attention aux griffures aux jambes (PV aud. 6, R. 18 et
20). Il n‘y a donc pas de contradiction dans les dépositions de l’intimée. En
outre, mise à part l’argumentation du recourant sur ce point et quelques
allégations gratuites sur la formation et l’intégration en Suisse de
l’intimée, l’intéressé ne met pas en avant un quelconque indice concret
incitant à supposer que la jeune femme puisse être à l’origine des
blessures constatées.
Entendues par la police, tant [...], Directrice du [...] de [...], que
[...], assistante sociale au SPJ, se sont dites surprises par le comportement
de C.U., qui se serait montré indifférent et n’avait pas cherché à
connaître l’origine des marques constatées sur son fils lorsqu’il aurait été
contacté par téléphone le matin du 4 avril 2014 par le SPJ (PV aud. 5, R.
13), ni même lorsqu’il avait rejoint son fils à l’hôpital peu après (PV aud. 1,
R. 20), mais aurait plutôt eu une attitude accusatrice envers le personnel
de la garderie, le soupçonnant d’être l’auteur des bleus. Quant au
comportement de F. à son arrivée à la crèche avec B.U.________,
un des éducateurs de la garderie a expliqué que la prévenue, qui
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paraissait surprise à la vue des nombreuses marques présentes sur le
corps de l’enfant, aurait répondu qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé
et que l’enfant était déjà comme cela lorsqu’elle était allée le chercher au
domicile de son père (PV aud. 3, R. 11 et 17). Certains éducateurs ont par
ailleurs décrit le recourant comme quelqu'un de suspicieux et méfiant à
leur égard (PV aud. 2, R. 18 et 29; PV aud. 3, R. 22), parfois agressif
verbalement envers B.U.________ (PV aud. 2, R. 29), bien que "présent" et
"intéressé à son fils" (PV aud 3, R. 20; PV aud. 8; R. 22), et ont précisé qu'il
leur était déjà arrivé, avant les événements du 4 avril 2014, de remarquer
que ce dernier portait des hématomes ou des bleus, notamment sur son
visage (PV aud. 2, R. 17; PV aud. 3, R. 19). Une autre éducatrice a décrit
un épisode survenu en juin 2013 au cours duquel le recourant, à son
arrivée à la crèche, aurait fait tomber son fils de ses bras, selon les
explications rapportées par le plaignant lui-même, et aurait dit "c'est bien
fait pour lui" (PV aud. 8, R. 11). Deux des éducateurs ont indiqué que,
selon eux, l'intéressé avait besoin d'aide et paraissait dépassé par son fils
(PV aud. 2, R. 30; PV aud. 8, R. 15). Enfin, le Directeur du foyer où
B.U.________ est placé depuis avril 2014 a confirmé avoir une fois constaté
des bleus sur les mollets de l'enfant et a fait état des difficultés que le
recourant avait à poser un cadre et des limites à son fils, tout en évoquant
"le bon lien" entre les deux (PV aud. 4, R. 24).
Tous ces témoignages suscitent des interrogations sur
l‘attitude générale et la personnalité du recourant, ainsi que sur sa
réaction le jour en question, ce qui renforce indirectement l’absence
d’élément à la charge de l’intimée, le seul témoignage la concernant
directement, émanant d’une mère lui ayant confié ses enfants, lui étant au
demeurant très favorable (PV aud. 11). Pour le surplus, les griefs du
recourant et ses réquisitions de preuves ne concernent pas l'intimée mais
sa propre situation et celle de la garderie. Ils ne sont donc pas pertinents
en l'espèce.
3.3Il résulte de ce qui précède que les perspectives d’une
condamnation paraissent manifestement inférieures à celles d’une
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libération en cas de renvoi en jugement de l’intimée. Le classement de la
procédure pénale dirigée contre F.________ échappe ainsi à la critique.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure
où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra), et l'ordonnance attaquée
confirmée.
Me Olivier Carré n'a droit à aucune indemnité, ayant été
désigné, le 23 mai 2014, comme défenseur d'office (art. 132 CPP) et non
comme conseil juridique gratuit de C.U.________ (art. 136 CPP), dont le
recours n'est, comme on l'a vu, recevable que dans la mesure où
l'intéressé agit en qualité de partie plaignante. Au demeurant, les
conditions auxquelles la loi subordonne la désignation d'un conseil
juridique gratuit à la partie plaignante ne sont pas réalisées (art. 136 al. 1
let. b et al. 2 let. c CPP), le recours apparaissant d’emblée dénué de
chances de succès (CREP 4 mai 2015/304 consid. 3 ; CREP 19 mars
2012/244 consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 30 septembre 2015 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de C.U..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour C.U.),
-Mme F.,
-Me Lorenzo Dahler, avocat-stagiaire (pour B.U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse (réf. 23345284/CBD),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :