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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009315-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par
Q.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la
détention provisoire rendue le 22 octobre 2014 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE14.009315-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu
pour trafic de drogue.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est
possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à
toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un
crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, le recourant est mis en cause essentiellement
pour avoir participé, avec d’autres prévenus, à un important trafic de
marijuana. Les soupçons contre lui, qu’il ne conteste pas, résultent de la
perquisition opérée à son domicile. Cette mesure a amené la découverte
d’une quantité importante de matériel destiné au conditionnement de la
drogue, ainsi que d’un petit carnet bleu, dans lequel sont inscrits les gains
obtenus, soit 50'000 fr. pour la période comprise entre le 3 et le 21 mai
2014. Plusieurs armes ont en outre été saisies lors de la perquisition.
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3.Le recourant conteste l’existence du risque de récidive retenu
par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
3.2En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le
recourant, né en 1995, a été condamné le 1
er
mai 2013 par le Tribunal des
mineurs, pour lésions corporelles simples, rixe, agression, opposition aux
actes de l’autorité et infraction à la LArm, à deux mois de privation de
liberté, dont un mois assorti d’un délai d’épreuve de 18 mois. Le recourant
n’a certes jamais été condamné pour des infractions de même nature que
celles qui lui valent les présentes poursuites pénales, soit le trafic de
drogue. Il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation du risque
de récidive, les faits incriminés reposant sur des éléments suffisamment
probants (TF 1B_156/2013 du 8 mai 2013 c. 3.2). Ces faits sont graves,
puisque le recourant, comme le suggèrent les gains de 50'000 fr. obtenus
en moins de trois semaines, est soupçonné de s’être livré assidûment avec
ses comparses à un trafic portant sur une importante quantité de
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marijuana. Or, un trafic de cette ampleur, quand bien même il ne porte
que sur de la marijuana, est de nature à compromettre sérieusement la
sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_156/2013 du
8 mai 2013 c. 3.2 ; TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 ; CREP 27 mars
2013/171). Quant à la situation personnelle du recourant, elle est instable.
Il est actuellement à la recherche d’un emploi dans la restauration et
occupe une chambre chez ses parents. Il n’a pas d’économies et a des
dettes pour 5'000 ou 6'000 francs (PV d’audition de police du 4 juin 2014,
p. 2). Dans ces circonstances, il est à craindre qu’en cas de mise en liberté
provisoire, le recourant, pour améliorer ses moyens d’existence, ne
recommence à se livrer au trafic de marijuana. Le risque de récidive, bien
réel, justifie son maintien en liberté provisoire.
4.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité.
4.1La proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3
CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis
cinq mois. Prévenu d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1
et 2 let. b, il est exposé à une peine privative de liberté d’un an au moins.
Dans l’évaluation de la peine prévisible, il convient également de tenir
compte de ses antécédents. Au total, l’intéressé doit s’attendre, en cas de
condamnation, au prononcé d’une peine privative de liberté nettement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à jour. Quant au jeune
âge du recourant, il ne suffit pas à rendre la détention disproportionnée du
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point de vue de sa durée. C’est un élément à prendre considération au
stade du jugement, lorsqu’il s’agira de fixer la peine.
4.3Les mesures de substitution proposées par le recourant (art.
237 CPP) – dépôt des pièces d’identité, interdiction d’entretenir des
relations avec certaines personnes, surveillance électronique ou
assignation à résidence – ne sont pas propres à parer au risque de
récidive. Ces mesures, pour l’essentiel, visent avant tout à prévenir le
risque de fuite, lequel n’est pas retenu dans le cas présent.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 22 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1