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TRIBUNAL CANTONAL
713
PE14.009215-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 70, 71 CP; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 5
septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.009215-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
mai 2014, X.________ a déposé plainte contre U.________,
reprochant en substance à ce dernier de l'avoir convaincu de lui remettre
d'importantes sommes d'argent, en lui ayant fait croire qu'il allait les
placer, alors qu'il ne l'avait pas fait et qu'il avait su qu'il n'aurait pas les
moyens de le rembourser (P. 5).
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Le 7 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a
décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre U.________ pour abus
de confiance.
B.Le 1
er
septembre 2014, X.________ a requis le séquestre pénal
de la villa d'U., dont la vente par l'Office des poursuites devait
intervenir le 18 septembre 2014 ou, à tout le moins, le séquestre du
montant du prix de vente de la maison (P. 37).
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le procureur a rejeté
cette demande de séquestre. Il a considéré que si les premiers éléments
de l'enquête permettaient d'établir que, contrairement aux promesses du
prévenu, les fonds versés à celui-ci avaient servi à rembourser des tiers
principalement, rien au dossier ne permettait en revanche de retenir que
la maison litigieuse avait été acquise par le biais de sommes remises par
les plaignants au prévenu. Faute d'un lien de connexité entre les
infractions reprochées à U. et l'immeuble mis en vente, le
procureur a estimé que le séquestre ne pouvait donc être ordonné.
C.Par acte du 19 septembre 2014, X.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
le séquestre de la maison d'U., [...], soit ordonné, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, X. a produit un avis du
11 septembre 2014 de l'huissière-chef de l'Office des poursuites de Nyon
informant son conseil que la procédure de réalisation de l'immeuble avait
été suspendue ensuite de l'ouverture d'une action en contestation de
l'état des charges et que le Tribunal de l'arrondissement de La Côte avait
prononcé la faillite d'U.________ le 8 septembre 2014.
E n d r o i t :
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1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). En effet, dans la mesure où une créance compensatrice
découlant des infractions éventuellement commises par le prévenu
pourrait être prononcée dans la présente procédure et où le lésé pourrait
le cas échéant se voir allouer le montant de la créance compensatrice
(art. 71 et 73 al. 1 let. c CP), le recourant dispose également d’un intérêt
juridiquement protégé. Le recours est donc recevable (ATF 140 IV 57, c.
2.4; CREP 8 avril 2014/269).
2.Le recourant fait grief au procureur de ne pas avoir prononcé
le séquestre de la villa d'U.________ ou, à tout le moins, le séquestre du
produit de la vente de celle-ci.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle
porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront
être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction
n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie
se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir
décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle
attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi
longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et
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ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2).
2.2Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher
l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT
1982 IV 102).
Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).
L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée (al. 2).
Le droit fédéral autorise donc le séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne
visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du
montant présumé du produit de l’infraction. Il n’est pas nécessaire qu’il
existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées
et l'infraction poursuivie. La mesure peut d’ailleurs viser le patrimoine d’un
tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (ATF 140 IV 57
c. 4.1.2).
2.3Le séquestre pénal de valeurs patrimoniales qui se laissent
clairement déterminer comme étant des valeurs originales ou des valeurs
de remplacement résultant de l'infraction au sens de l'art. 70 al. 1 CP a,
selon la jurisprudence, la priorité sur le séquestre en cas de faillite
(Konkursbeschlag). De telles valeurs patrimoniales peuvent également
être séquestrées en garantie de la confiscation lorsque l'auteur ou le
bénéficiaire a été déclaré en faillite et que les valeurs patrimoniales font
partie de la masse en faillite.
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Si des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées
comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement
résultant de l'infraction doivent être séquestrées pour garantir une
créance compensatrice, alors le séquestre selon l'art. 71 al. 3 CP ne crée
pas un droit préférentiel lors de l'exécution forcée. De telles valeurs
patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être séquestrées en
garantie d'une créance compensatrice de l'Etat ou du lésé lorsque la
faillite a été déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de
l'infraction et que les valeurs patrimoniales font partie de la masse en
faillite (ATF 126 I 97, JT 2004 IV 3 c. 3d/dd; TF 6B_986/2008 du 20 avril
2009, c. 6.2).
2.4En l'espèce, il faut admettre avec le recourant que le procureur
a omis d'examiner la question du séquestre sous l'angle de l'exécution
d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Il ressort toutefois des
pièces produites à l'appui du recours que la faillite d'U.________ a été
prononcée le 8 septembre 2014. Dès lors, le séquestre de la maison du
prévenu, qui ne constitue pas une valeur originale ni une valeur de
remplacement résultant de l'infraction puisqu'elle a été acquise bien avant
les faits reprochés au prévenu, n’est désormais plus possible.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif cantonal des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Assaël, avocat (pour X.),
-M. U.,
-M. Laurent Kyd (pour K., D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1