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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008958-HNI/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 65 al. 1, 184 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par
V.________ contre le prononcé rendu le 10 novembre 2015 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre V.________ des chefs de
diffamation, injure, écoute et enregistrement de conversations entre
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d’autres personnes, violation de domicile et insoumission à une décision
de l’autorité.
B.Par prononcé du 10 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné une
expertise psychiatrique de V.________ (I), a désigné en qualité d’expert le
Docteur Gérald Klinke, à charge pour lui, tout en conservant la
responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à
l’un de ses subordonnés (II), a imparti à l’expert un délai au 14 décembre
2015 pour déposer son rapport en quatre exemplaires, accompagné de sa
note d’honoraires (III), et a invité l’expert à répondre à diverses questions
selon questionnaires annexés (IV et V).
C.Par acte du 17 novembre 2015, V.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant
implicitement à sa modification en ce sens qu’il ne soit pas procédé à une
expertise psychiatrique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
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Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd. 2011, n.
1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il
s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le
déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193
consid. 4.3.1 pp. 195 s; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73).
S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il
convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision
peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la
voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ
2015 I 73).
Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20
octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid.
2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la
présidente du tribunal de première instance ordonnant une expertise
psychiatrique du prévenu. Il s’agit donc d’une décision relative à la
marche de la procédure, rendue selon l’art. 184 al. 1 et 2 CPP, qui n’est
ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où elle est susceptible
de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I
73). Or, on ne voit pas que le fait de devoir se soumettre à une expertise
psychiatrique, qui ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle, serait de
nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Il s’agit d’un
désagrément inhérent à la qualité de prévenu dans une procédure,
désagrément comparable au fait de devoir répondre aux questions des
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enquêteurs ou de comparaître devant un procureur ou devant un tribunal,
comme la Chambre de céans en a statué dans son dernier arrêt précité,
rendu à l’égard du recourant (CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.2). Pour
le reste, le recourant ne conteste aucune modalité de l’expertise mise en
œuvre.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au
sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de V.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour [...]),
-Mme [...],
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Docteur Gérald Klinke,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :