351 TRIBUNAL CANTONAL 771 PE14.008958-HNI/CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 65 al. 1, 184 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par V.________ contre le prononcé rendu le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre V.________ des chefs de diffamation, injure, écoute et enregistrement de conversations entre
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
3 - Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la présidente du tribunal de première instance ordonnant une expertise psychiatrique du prévenu. Il s’agit donc d’une décision relative à la marche de la procédure, rendue selon l’art. 184 al. 1 et 2 CPP, qui n’est ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). Or, on ne voit pas que le fait de devoir se soumettre à une expertise psychiatrique, qui ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle, serait de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Il s’agit d’un désagrément inhérent à la qualité de prévenu dans une procédure, désagrément comparable au fait de devoir répondre aux questions des
4 - enquêteurs ou de comparaître devant un procureur ou devant un tribunal, comme la Chambre de céans en a statué dans son dernier arrêt précité, rendu à l’égard du recourant (CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.2). Pour le reste, le recourant ne conteste aucune modalité de l’expertise mise en œuvre. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Luc del Rizzo, avocat (pour [...]), -Mme [...],
Docteur Gérald Klinke, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :