351 TRIBUNAL CANTONAL 513 PE14.008958-HNI/CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss, 184 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par C.________ contre le prononcé rendu le 13 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, ainsi que sur la demande de récusation contenue dans ce recours, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ des chefs de diffamation, injure, écoute et enregistrement de conversations entre
1.Requête de récusation 1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre de la présidente K.________ (art. 13 LVCPP).
1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
4 - au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). 1.3En l’espèce, le requérant reproche à la présidente K.________ de l’avoir qualifié de « malade mental », de ne pas lui avoir laissé la possibilité de consulter le dossier de la cause et d’avoir communiqué des pièces de ce dossier à des parties adverses, c’est-à-dire aux parties plaignantes. Il ressort du dossier que la présidente n’a pas interdit l’accès du dossier au recourant ; il lui était loisible de le consulter au greffe du tribunal. Par ailleurs, il n’est pas établi que la présidente aurant accusé le requérant d’être un « malade mental ». Pour le surplus, les griefs faits à la présidente, en tant qu’ils s’en prennent à l’activité qu’elle déploie en sa qualité de juge, soit l’instruction d’une cause pénale, ne constituent pas un motif de récusation, en l’absence de violations graves et répétées des devoirs de sa charge et en l’absence de circonstances concrètes de nature à créer une apparence de prévention. 2.Recours contre le prononcé du 13 juillet 2015
5 - 2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 p. 195 s; ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 c. 1.1).
6 - 2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la présidente du tribunal de première instance ordonnant une expertise psychiatrique du prévenu. Il s’agit donc d’une décision relative à la marche de la procédure qui n’est ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). Or, on ne voit pas que le fait de devoir se soumettre à une expertise psychiatrique, qui ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle, serait de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Il s’agit d’un désagrément inhérent à la qualité de prévenu dans une procédure, désagrément comparable au fait de devoir répondre aux questions des enquêteurs ou de comparaître devant un procureur ou devant un tribunal. L’absence de voie de droit au pied de la décision attaquée était donc justifiée, le recours étant irrecevable. Au surplus, en admettant que C.________, qui souhaite que l’expertise psychiatrique soit confiée à un autre expert, entende obtenir uniquement la récusation de celui qui a été désigné le 13 juillet 2015, une telle demande devrait être rejetée, faute de motif de récusation suffisant. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 juillet 2015 par C.________ à l’encontre de la présidente K.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. Luc del Rizzo, avocat (pour Q.), -Mme F., -Fondation de Nant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :