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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008958-HNI/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss, 184 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par
C.________ contre le prononcé rendu le 13 juillet 2015 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.008958-HNI/CPU, ainsi que sur la demande de récusation
contenue dans ce recours, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ des chefs de
diffamation, injure, écoute et enregistrement de conversations entre
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d’autres personnes, violation de domicile et insoumission à une décision
de l’autorité.
B.Par prononcé du 13 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné une
expertise psychiatrique de C.________ (I), a désigné en qualité d’expert la
Fondation de Nant, à charge pour elle, tout en conservant la responsabilité
de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses
subordonnés (II), et a imparti à l’expert un délai au 2 novembre 2015 pour
déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d’honoraires (III).
C.Par acte du 20 juillet 2015, C.________ a interjeté recours
contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale en contestant
que l’expertise soit confiée à la Fondation de Nant. Il demande également
la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois K.________.
Invitée le 21 juillet 2015 à prendre position sur cette demande
de récusation (art. 58 al. 2 CPP), la présidente a déclaré le lendemain s’en
remettre à justice, ajoutant tout ignorer d’un éventuel conflit entre le
prévenu et la Fondation de Nant ou toute autre personne, hormis les
parties plaignantes dans la présente cause.
E n d r o i t :
Il paraît expédient d’examiner successivement dans un seul
arrêt la requête de récusation et le recours contre le prononcé du 13 juillet
1.Requête de récusation
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
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la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par C.________ à l’encontre de la présidente K.________ (art. 13
LVCPP).
1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
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au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes
de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi
une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la
fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments
souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les
erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de
récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester
la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure
(ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ;
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
1.3En l’espèce, le requérant reproche à la présidente K.________
de l’avoir qualifié de « malade mental », de ne pas lui avoir laissé la
possibilité de consulter le dossier de la cause et d’avoir communiqué des
pièces de ce dossier à des parties adverses, c’est-à-dire aux parties
plaignantes.
Il ressort du dossier que la présidente n’a pas interdit l’accès
du dossier au recourant ; il lui était loisible de le consulter au greffe du
tribunal. Par ailleurs, il n’est pas établi que la présidente aurant accusé le
requérant d’être un « malade mental ». Pour le surplus, les griefs faits à la
présidente, en tant qu’ils s’en prennent à l’activité qu’elle déploie en sa
qualité de juge, soit l’instruction d’une cause pénale, ne constituent pas
un motif de récusation, en l’absence de violations graves et répétées des
devoirs de sa charge et en l’absence de circonstances concrètes de nature
à créer une apparence de prévention.
2.Recours contre le prononcé du 13 juillet 2015
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2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd. 2011, n.
1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il
s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le
déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193
c. 4.3.1 p. 195 s; ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73).
S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il
convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision
peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la
voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I
73).
Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20
octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 c. 1.1).
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2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la
présidente du tribunal de première instance ordonnant une expertise
psychiatrique du prévenu. Il s’agit donc d’une décision relative à la
marche de la procédure qui n’est ainsi susceptible de recours que dans
l’hypothèse où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF
140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). Or, on ne voit pas que le fait de devoir se
soumettre à une expertise psychiatrique, qui ne porte pas atteinte à
l’intégrité corporelle, serait de nature à causer au recourant un préjudice
irréparable. Il s’agit d’un désagrément inhérent à la qualité de prévenu
dans une procédure, désagrément comparable au fait de devoir répondre
aux questions des enquêteurs ou de comparaître devant un procureur ou
devant un tribunal.
L’absence de voie de droit au pied de la décision attaquée
était donc justifiée, le recours étant irrecevable.
Au surplus, en admettant que C.________, qui souhaite que
l’expertise psychiatrique soit confiée à un autre expert, entende obtenir
uniquement la récusation de celui qui a été désigné le 13 juillet 2015, une
telle demande devrait être rejetée, faute de motif de récusation suffisant.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit
être rejetée et le recours déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 juillet 2015 par
C.________ à l’encontre de la présidente K.________ est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. Luc del Rizzo, avocat (pour Q.),
-Mme F.,
-Fondation de Nant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :