353 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE14.008958-HNI/CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par J.________ dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
2 - au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière. 2.Le 9 mars 2016, J.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une écriture dont le contenu ne permet pas de comprendre contre quelle décision il entendrait recourir. 3.Par avis du 11 mars 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à J.________ un délai au 21 mars 2016 pour communiquer une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir et compléter son recours pour le rendre conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 4.Le prénommé a répondu à cet avis par écriture du 21 mars 2016, complétée le 26 mars 2016 (P. 121 et 122). Ces écrits ne désignent toutefois pas la décision que J.________ souhaiterait attaquer et ne permettent pas non plus de saisir quels moyens sont invoqués. En admettant que l’intéressé entende contester le prononcé du 13 juillet 2015 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné son expertise psychiatrique, force est de constater que le recours déposé à l’époque par J.________ a été déclaré irrecevable par la cour de céans. 5.Au vu de ce qui précède, il apparaît que J.________ n’a pas, dans le délai imparti, corrigé le recours de manière à la rendre conforme aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :