Criminal appeal declared inadmissible for defective motivation

CREP pe14-008958-288/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 mai 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ filed a criminal appeal that did not indicate which decision was challenged or on what grounds. The President of the Criminal Appeals Chamber set a deadline to remedy the defect, but the appellant's later submissions still failed to identify the decision or the arguments relied on. The Chamber therefore declared the appeal inadmissible and ordered J.________ to pay appeal costs of CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 385 CPP; requirements for a motivated criminal appeal and consequence of non-compliance; the appeal must precisely designate the challenged points, the reasons for a different decision and the evidence invoked. If these minimum requirements are not met, the appellate court must return the filing for completion within a short time limit; if the defect persists after the additional deadline, the court enters no matter. The same applies where subsequent submissions still do not make the contested decision and the appellate grounds identifiable (consid. 1, 4, 5).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE14.008958-HNI/CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par J.________ dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie

  • 2 - au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière. 2.Le 9 mars 2016, J.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une écriture dont le contenu ne permet pas de comprendre contre quelle décision il entendrait recourir. 3.Par avis du 11 mars 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à J.________ un délai au 21 mars 2016 pour communiquer une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir et compléter son recours pour le rendre conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 4.Le prénommé a répondu à cet avis par écriture du 21 mars 2016, complétée le 26 mars 2016 (P. 121 et 122). Ces écrits ne désignent toutefois pas la décision que J.________ souhaiterait attaquer et ne permettent pas non plus de saisir quels moyens sont invoqués. En admettant que l’intéressé entende contester le prononcé du 13 juillet 2015 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné son expertise psychiatrique, force est de constater que le recours déposé à l’époque par J.________ a été déclaré irrecevable par la cour de céans. 5.Au vu de ce qui précède, il apparaît que J.________ n’a pas, dans le délai imparti, corrigé le recours de manière à la rendre conforme aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilityappeal motivationformal requirementscriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the formal requirements of Art. 385 CPP

Solution extraite

No; the filing did not identify the challenged decision or the grounds and evidence, and the defect was not cured within the additional time limit.

Motifs extraits

Art. 385 CPP requires precise identification of the challenged points, the reasons for a different decision, and the evidence relied on. The appellant's later submissions still did not allow the court to identify the decision or the arguments, so the court could not enter into the merits.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant must bear the appeal costs of CHF 330.

Motifs extraits

Because the appellant was unsuccessful, the procedural costs are charged to him under the CPP and the cantonal tariff.

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