Late objection to penal order rejected

CREP pe14-008954-148/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 févr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a first-instance ruling that had declared his objection to a penal order inadmissible as late. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal itself was admissible, but found that the penal order had been validly notified on 16 December 2014 and that the 10-day objection period expired on 26 December 2014. The objection filed on 2 January 2015 was therefore clearly out of time. The court rejected the appeal, confirmed the first-instance ruling, and ordered G.________ to pay CHF 550 in appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 85, 90, 354 and 356 CPP; timeliness of objection to a penal order; appeal against an inadmissibility ruling. The ten-day period for objecting to a penal order begins on the day following valid notification and is not extendable (Arts. 85 al. 3, 89 al. 1, 90 al. 1 CPP). If the objection reaches the public prosecutor after expiry of that period, the first-instance court must declare it inadmissible under Art. 356 al. 2 CPP. An invalid objection cannot be used to challenge the merits of the penal order; if no valid objection is filed, the penal order acquires the effect of a final judgment (Art. 354 al. 3 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE14.008954-MYO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile


Art. 85 al. 1, 90 al. 1, 353 al. 3 et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par G.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.008954-MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu G.________ coupable de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle l'a condamné à 600 heures de travail d'intérêt général, les sursis accordés les 19 juin et 7 août 2013

  • 2 - n'étant pas révoqués mais le délai d'épreuve prolongé d'un an, les frais de procédure, par 750 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le lendemain sous pli recommandé, l'envoi lui ayant été distribué au guichet de la Poste de Villars-sur-Glâne le 16 décembre 2014 (P. 19). B.Par courrier daté du 2 janvier 2015, remis à la poste le 3 janvier 2015, G.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014, contestant notamment la quotité de la peine prononcée, qu'il trouvait disproportionnée. Par courrier du 12 janvier 2015, la procureure – considérant l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il statue sur la recevabilité de l'acte formé par G.. Par prononcé du 16 janvier 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 formée le 2 janvier 2015 par G. (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l'opposition, formée le 2 janvier 2015 et mise à la poste le lendemain, était manifestement tardive dans la mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 16 décembre 2014 et, partant, que le délai d'opposition venait à échéance le 29 décembre 2014. C.Par acte du 22 janvier 2015, G.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il demande qu'il soit entré en matière sur son opposition.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les

  • 4 - dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (cf. CREP 11 août 2014/499; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre recommandée ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois (P.
  1. que G.________ a reçu le 16 décembre 2014 l'ordonnance pénale le concernant. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 17 décembre 2014. Il est arrivé à échéance le vendredi 26 décembre 2014 qui, contrairement, à ce qu'a considéré le premier juge, est un jour ouvrable et non un jour férié officiel. Datée du 2 janvier 2015 et remise à la poste le lendemain, l’opposition formée par G.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Le fait que le recourant indique être dépressif ne modifie en rien cette
  • 5 - appréciation. Le recourant ne peut pas non plus prétendre qu'il pensait que le délai pour faire opposition était de trente jours puisque l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 fait clairement mention d'un délai de dix jours, conformément à l'art. 354 CPP. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant la quotité de la peine qui lui a été infligée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, le recourant ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

objection deadlinepenal orderlate filingnotificationinadmissibilityappeal costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance inadmissibility ruling was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, by a person entitled to appeal, and in proper form.

Motifs extraits

A first-instance decision declaring an objection to a penal order inadmissible is challengeable under the CCP appeal rules; the filing met the statutory time limit and formal requirements.

Question juridique clé

Whether the objection to the penal order of 11 December 2014 was timely

Solution extraite

No. The objection was manifestly late because the penal order was validly notified on 16 December 2014 and the 10-day period expired on 26 December 2014.

Motifs extraits

Under Articles 353, 354, 85, 90 and 91 CCP, the deadline starts the day after notification and cannot be extended; the date relied on by the first judge was slightly different, but the objection filed on 2 January 2015 remained late in any event.

Question juridique clé

Whether the penal order should be reviewed on the merits despite the late objection

Solution extraite

No. Because the objection was invalid, the appellant could not attack the merits of the penal order at this stage.

Motifs extraits

A late objection does not suspend the legal effect of the penal order, which becomes equivalent to a final judgment if no valid objection is filed.

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