351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE14.008954-MYO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 85 al. 1, 90 al. 1, 353 al. 3 et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par G.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.008954-MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 décembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu G.________ coupable de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle l'a condamné à 600 heures de travail d'intérêt général, les sursis accordés les 19 juin et 7 août 2013
2 - n'étant pas révoqués mais le délai d'épreuve prolongé d'un an, les frais de procédure, par 750 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le lendemain sous pli recommandé, l'envoi lui ayant été distribué au guichet de la Poste de Villars-sur-Glâne le 16 décembre 2014 (P. 19). B.Par courrier daté du 2 janvier 2015, remis à la poste le 3 janvier 2015, G.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014, contestant notamment la quotité de la peine prononcée, qu'il trouvait disproportionnée. Par courrier du 12 janvier 2015, la procureure – considérant l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il statue sur la recevabilité de l'acte formé par G.. Par prononcé du 16 janvier 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 formée le 2 janvier 2015 par G. (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l'opposition, formée le 2 janvier 2015 et mise à la poste le lendemain, était manifestement tardive dans la mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 16 décembre 2014 et, partant, que le délai d'opposition venait à échéance le 29 décembre 2014. C.Par acte du 22 janvier 2015, G.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il demande qu'il soit entré en matière sur son opposition.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
5 - appréciation. Le recourant ne peut pas non plus prétendre qu'il pensait que le délai pour faire opposition était de trente jours puisque l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 fait clairement mention d'un délai de dix jours, conformément à l'art. 354 CPP. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant la quotité de la peine qui lui a été infligée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, le recourant ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :