351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PE14.008922-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mai 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause PE14.008922-ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 3 avril 2014, H.________ a déposé plainte contre I., Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et contre l’avocate F.. Il exposait en substance que, dans le cadre d’une
2 - procédure de divorce engagée par son épouse, l’avocate de celle-ci, Me F., avait adressé à la Présidente I. des écrits qui auraient été truffés de « fautes, d’omissions, d’affirmations erronées ». L’avocate aurait également souligné la « culpabilité » du plaignant et émis la crainte qu’il ne dilapide son avoir de prévoyance professionnelle, émettant ainsi des doutes sur son honnêteté. Quant au comportement en audience de l’avocate et de la magistrate, il révélerait une connivence qui se traduirait par des décisions prises en défaveur du plaignant. Celui-ci s’était en outre senti discriminé parce qu’il n’avait affaire qu’à des femmes dans le cadre de son litige. Il reprochait également à la Présidente d’avoir, sur la base des allégations erronées de l’avocate, ordonné le blocage de son compte bancaire. Cette mesure, en le privant de la possibilité de se procurer ses médicaments, aurait mis sa vie en danger. Le 11 avril 2014, le Procureur général a expliqué à H.________ que les faits dénoncés ne paraissaient constitutifs d’aucune infraction pénale et lui a imparti un délai au 23 avril 2014 pour lui faire savoir s’il entendait obtenir une décision formelle et, le cas échéant, produire toutes pièces utiles. Le 13 avril 2014, le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, a fourni des explications complémentaires et a produit quelques pièces. Le 4 mai 2014, H.________ s’est étonné qu’aucune suite n’ait été donnée à son courrier du 13 avril 2014. B.Le 8 mai 2014, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, pour le motif que les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. C.Par acte du 18 mai 2014, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). b) En l’espèce, le recourant, dans son acte du 18 mai 2014, a déclaré retirer sa plainte contre l’avocate F.. On peut en déduire qu’il ne conteste pas l’ordonnance de non-entrée matière en tant qu’elle porte sur les faits qu’il avait dans un premier temps reprochés à cette dernière. En ce qui concerne la Présidente I., il n’y a pas le moindre indice d’une infraction qui puisse lui être reprochée ; en particulier, les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, au sens de l’art. 129 CP (Code pénal, RS 311.0), qui punit
4 - d’une peine privative de liberté de cinq au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, ne sont manifestement pas réunis. En admettant que le blocage de son compte bancaire ait effectivement privé le recourant des moyens de se procurer ses médicaments, ce qui n’est pas établi, on ne saurait imputer à la magistrate une absence de scrupules qui léserait gravement le sentiment moral (cf. ATF 114 IV 103 c. 2a, JT 1990 IV 78). Le caractère imminent et concret que doit présenter le danger encouru fait également défaut (ATF 133 IV 1 c. 5.1 ; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa). Pour le surplus, comme l’a exposé le Procureur général, les décisions prises au civil par la magistrate visée peuvent être contestées par les voies de droit idoines. Quant à la prétendue partialité de la Présidente, notamment du fait de son sexe, cela ne relève pas non plus du droit pénal. Les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, c’est à bon droit que Procureur général n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de H.________. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de H.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -M. le Procureur général du canton de Vaud,
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :