Withdrawal of criminal appeal and striking the case

CREP pe14-008919-83/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 févr. 2015Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ challenged the Lausanne district president's ruling declaring her opposition to a penalty order inadmissible. After being invited to confirm and motivate the appeal, she stated that she could no longer continue it. The Chamber of Criminal Appeals treated this as a withdrawal, took note of it, struck the case from the roll, and exceptionally left the appellate fee of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal and procedural consequences. Where the appellant's subsequent submission clearly shows that she no longer wishes to pursue the appeal, the appellate court may take note of the withdrawal and strike the case from the roll. Upon withdrawal, the proceedings are terminated without a merits ruling; appellate costs may exceptionally be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP, in conjunction with Art. 422 al. 1 CPP, where justified by the circumstances.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE14.008919-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMatile


Art. 386 al. 2 let. b CPP (CH) Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par N.________ contre le prononcé rendu le 26 novembre 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008919-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour vol à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours

  • 2 - de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil, s'agissant de ses prétentions pécuniaires (II), et a mis les frais, par 375 fr., à la charge de N.. Le 14 novembre 2014, N. a formé opposition contre cette ordonnance (P. 6). 2.Par prononcé du 28 novembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par N.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). 3.Le 11 décembre 2014, N.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ce dernier a considéré comme un recours et a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée par le Président de la Chambre des recours pénale à indiquer si son intention était bien de recourir et, dans l'affirmative, de faire parvenir à la Cour de céans un mémoire de recours motivé et signé, N.________ a répondu par courrier du 24 janvier 2014, s'exprimant notamment en ces termes: " (...) Et ayant un revenu plus que maigre, je vous ai écrit il y a de ça delà quelques semaines que je ne peux plus continuer mon recours envers en contre tous, de madame Q.. Mon revenu malgré tout, ne me permet pas de poursuivre mon recours. Ceci dit, je compte sur votre clémence pour comprendre ma démarche. Soit, pourquoi, je m'en remets à vous afin que les frais ne me soient pas inchangés, comme l'arrangement fait et établi en mon nom. (...)". 4.Au vu du courrier qui précède, il faut comprendre que N. entendait, dans un premier temps, recourir contre le prononcé du Président du Tribunal de Lausanne mais qu'en l'état, elle a renoncé à cette démarche. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 3 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outappellate costspenalty orderoppositioncriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be treated as withdrawn

Solution extraite

The court took note of the withdrawal of the appeal.

Motifs extraits

The appellant's subsequent letter showed that she no longer intended to pursue the appeal, so the court accepted the withdrawal.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket

Solution extraite

The case was struck from the roll.

Motifs extraits

Because the appeal was withdrawn, there was no longer a live case for adjudication.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appeal costs were left to the State.

Motifs extraits

The court exceptionally placed the sole appeal fee on the State.

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