351 TRIBUNAL CANTONAL 885 PE14.008893-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. a et al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 24 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.008893-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par déclarations adressées à la gendarmerie les 3 septembre 2013, 24 octobre et 8 novembre 2013, puis par acte du 27 novembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (dommage considérable selon l’art. 144 al. 3 CP [Code pénal; RS 311.0]) et endommagement d'installations de transport par conduites
2 - et trouble dans l'exploitation au sens de l’art. 44 LITC (loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux; RS 746.1). La plaignante a exposé que les dommages avaient été causés par perforation de conduites de gaz en chantier. Le ou les auteurs avaient fait usage d’une perceuse, dont une partie de la mèche, brisée par la torsion, avait du reste été retrouvée sur les lieux (cf. le cahier photographique sous P. 5/4 et 5). Les conduites en question avaient été trouées à plusieurs reprises. Selon la plaignante, il découlait du mode opératoire et de la localisation des dommages que le ou les auteurs des infractions connaissaient particulièrement bien les lieux, l’état d’avancement des travaux et les techniques mises en œuvre sur les chantiers, ce d’autant qu’il avaient, à chaque reprise, agi dans le relativement bref laps de temps séparant la pose de l’étanchéité de la mise en fouille des conduites (cf. notamment PV aud. 1 et P. 5/1). Dès son audition, le 11 septembre 2014, la plaignante a fait savoir par l’un de ses représentants qualifiés que ses soupçons se portaient sur deux personnes ayant travaillé sur les chantiers. Elle a précisé que ces individus avaient été licenciés le 6 juin 2013, ajoutant qu’«(...) il n’y avait pas eu de problème particulier lors de leur licenciement» et qu’il n’y avait en outre «pas eu de menaces ou d’expression de colère» (PV aud. 1, lignes 42-49). La plaignante a nommément désigné les deux travailleurs licenciés, à savoir [...] et [...], ressortissants italiens domiciliés dans leur pays. Elle a précisé que quelque 60 personnes travaillaient alors sur les chantiers (P. 4/1). Ensuite de ces plaintes, une procédure pénale a été ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété considérables. Les deux individus mentionnés ci-dessus n’ont pas été entendus. Selon les enquêteurs, «[a]ucun élément collecté à ce jour n’a[vait] permis de confirmer l’implication» des deux personnes dénoncées (P. 4/1, avant- dernière page, non numérotée).
3 - B.Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne confirmait les soupçons de la plaignante, l’auteur des faits restant à ce jour inconnu. La magistrate a précisé que la procédure pourrait être rouverte en cas de découverte d’indices nouveaux. C.Le 1 er décembre 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que la Procureure poursuive l’enquête et auditionne [...] et [...]. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 14 novembre 2014, l’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante par envoi du 19 novembre 2014, reçu le surlendemain. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de suspension (art. 382 al. 1 CPP; CREP 20 novembre 2014/838 c. 1; CREP 6 octobre 2014/731 c. 1.2). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir suspendu la procédure pénale avant toute mesure d’instruction qu’elle était tenue de mettre en œuvre selon l’art. 139 CPP et d’avoir ainsi violé l’art. 314 al. 3 CPP.
4 - 2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, appliqué par la Procureure, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre 2014/731 c. 2.1). 2.3En l'espèce, la plaignante a expressément fait part aux enquêteurs de ses soupçons envers deux travailleurs qui avaient été occupés sur les chantiers lors des faits jusqu’à leur licenciement avec effet immédiat le 6 juin 2013. Si le moment des infractions n’est pas connu au jour près, il n’en reste pas moins établi que leurs dates sont comprises, pour les unes, entre le 16 mai et le 25 juin 2013 et, pour les autres, entre le 31 mai et le 6 juin 2013. Il est donc matériellement possible que l’un au moins des deux travailleurs licenciés ait été impliqué dans les infractions, ce d’autant que la plaignante a exposé de manière à emporter la conviction que les dommages ne pouvaient, de par leur localisation et les techniques mises en œuvre, qu’avoir été perpétrées par des auteurs particulièrement au fait des travaux sur les chantiers. L’audition des deux personnes désignées par la plaignante est dès lors utile à l’enquête.
5 - Sous l’angle de l’économie, soit de la célérité, de la procédure (art. 5 al. 1 CPP), l’audition de deux personnes, même domiciliées à l’étranger, s’agissant d’un Etat limitrophe, ne constitue pas une mesure d’investigation excessive au regard du montant considérable des dommages causés aux conduites. C’est donc à tort que la Procureure a ordonné la suspension de la procédure, à tout le moins avant d’avoir donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de suspension du 24 octobre 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu’elle en reprenne l’instruction. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :