351
TRIBUNAL CANTONAL
885
PE14.008893-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. a et al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2014 par
P.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 24 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.008893-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par déclarations adressées à la gendarmerie les 3 septembre
2013, 24 octobre et 8 novembre 2013, puis par acte du 27 novembre
2013, P.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à
la propriété (dommage considérable selon l’art. 144 al. 3 CP [Code pénal;
RS 311.0]) et endommagement d'installations de transport par conduites
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et trouble dans l'exploitation au sens de l’art. 44 LITC (loi fédérale sur les
installations de transport par conduites de combustibles ou carburants
liquides ou gazeux; RS 746.1).
La plaignante a exposé que les dommages avaient été causés
par perforation de conduites de gaz en chantier. Le ou les auteurs avaient
fait usage d’une perceuse, dont une partie de la mèche, brisée par la
torsion, avait du reste été retrouvée sur les lieux (cf. le cahier
photographique sous P. 5/4 et 5). Les conduites en question avaient été
trouées à plusieurs reprises. Selon la plaignante, il découlait du mode
opératoire et de la localisation des dommages que le ou les auteurs des
infractions connaissaient particulièrement bien les lieux, l’état
d’avancement des travaux et les techniques mises en œuvre sur les
chantiers, ce d’autant qu’il avaient, à chaque reprise, agi dans le
relativement bref laps de temps séparant la pose de l’étanchéité de la
mise en fouille des conduites (cf. notamment PV aud. 1 et P. 5/1).
Dès son audition, le 11 septembre 2014, la plaignante a fait
savoir par l’un de ses représentants qualifiés que ses soupçons se
portaient sur deux personnes ayant travaillé sur les chantiers. Elle a
précisé que ces individus avaient été licenciés le 6 juin 2013, ajoutant
qu’«(...) il n’y avait pas eu de problème particulier lors de leur
licenciement» et qu’il n’y avait en outre «pas eu de menaces ou
d’expression de colère» (PV aud. 1, lignes 42-49). La plaignante a
nommément désigné les deux travailleurs licenciés, à savoir [...] et [...],
ressortissants italiens domiciliés dans leur pays. Elle a précisé que quelque
60 personnes travaillaient alors sur les chantiers (P. 4/1).
Ensuite de ces plaintes, une procédure pénale a été ouverte
contre inconnu pour dommages à la propriété considérables. Les deux
individus mentionnés ci-dessus n’ont pas été entendus. Selon les
enquêteurs, «[a]ucun élément collecté à ce jour n’a[vait] permis de
confirmer l’implication» des deux personnes dénoncées (P. 4/1, avant-
dernière page, non numérotée).
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3 -
B.Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure
pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de procédure
suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’aucun
élément au dossier ne confirmait les soupçons de la plaignante, l’auteur
des faits restant à ce jour inconnu. La magistrate a précisé que la
procédure pourrait être rouverte en cas de découverte d’indices
nouveaux.
C.Le 1
er
décembre 2014, P.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, concluant, avec frais, à son annulation et au renvoi de la cause
au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que la Procureure
poursuive l’enquête et auditionne [...] et [...].
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 14 novembre 2014,
l’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante par envoi du 19
novembre 2014, reçu le surlendemain. Le recours a été interjeté dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir contre une ordonnance de suspension (art. 382 al. 1 CPP; CREP 20
novembre 2014/838 c. 1; CREP 6 octobre 2014/731 c. 1.2). Interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir suspendu la
procédure pénale avant toute mesure d’instruction qu’elle était tenue de
mettre en œuvre selon l’art. 139 CPP et d’avoir ainsi violé l’art. 314 al. 3
CPP.
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2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, appliqué par la
Procureure, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque
l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des
empêchements momentanés de procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3
CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les
preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou
son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous
les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur
(Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de
procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves
utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne
s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à
l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire,
CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314
CPP; CREP 6 octobre 2014/731 c. 2.1).
2.3En l'espèce, la plaignante a expressément fait part aux
enquêteurs de ses soupçons envers deux travailleurs qui avaient été
occupés sur les chantiers lors des faits jusqu’à leur licenciement avec effet
immédiat le 6 juin 2013. Si le moment des infractions n’est pas connu au
jour près, il n’en reste pas moins établi que leurs dates sont comprises,
pour les unes, entre le 16 mai et le 25 juin 2013 et, pour les autres, entre
le 31 mai et le 6 juin 2013. Il est donc matériellement possible que l’un au
moins des deux travailleurs licenciés ait été impliqué dans les infractions,
ce d’autant que la plaignante a exposé de manière à emporter la
conviction que les dommages ne pouvaient, de par leur localisation et les
techniques mises en œuvre, qu’avoir été perpétrées par des auteurs
particulièrement au fait des travaux sur les chantiers. L’audition des deux
personnes désignées par la plaignante est dès lors utile à l’enquête.
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5 -
Sous l’angle de l’économie, soit de la célérité, de la procédure
(art. 5 al. 1 CPP), l’audition de deux personnes, même domiciliées à
l’étranger, s’agissant d’un Etat limitrophe, ne constitue pas une mesure
d’investigation excessive au regard du montant considérable des
dommages causés aux conduites.
C’est donc à tort que la Procureure a ordonné la suspension de
la procédure, à tout le moins avant d’avoir donné suite aux réquisitions de
preuve de la recourante.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance de suspension du 24 octobre 2014 annulée. Le dossier de la
cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour
qu’elle en reprenne l’instruction.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 octobre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1