356
TRIBUNAL CANTONAL
790
PE14.008731-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléant
Greffière:Mme Rouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
M.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 23 septembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n
o
PE14.008731-NPE le
concernant, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 mai 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
M.________ pour faux dans les certificats ensuite d'une dénonciation
adressée le 29 avril 2014 au Ministère public de l'arrondissement de l'Est
-
2 -
vaudois par le Préposé de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays
d'Enhaut, qui a reproché à M.________ d'avoir fabriqué une fausse
déclaration de l'OP mentionnant l’inexistence de poursuites et d’actes de
défaut de biens le concernant, alors que tel ne serait pas le cas (P. 4).
L'audition de M.________ a été fixée au 26 juin 2014 par le
Procureur [...]. L'intéressé ne s'est toutefois pas présenté le jour de
l'audience en question.
Par requête du 26 juin 2014 rejetée par décision de la Cour de
céans du 17 juillet suivant (CREP 17 juillet 2014/497), M.________ a
demandé la récusation du Procureur [...] pour motif de prévention à son
encontre.
B.Par courrier du 24 juin 2014 posté le 26 juin 2014, M.________ a
requis qu'un défenseur d'office lui soit désigné (P. 6).
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur
d'office à M.________
C. Par acte daté du 6 novembre 2014 (recte : 6 octobre 2014),
reçu le 7 octobre 2014 par l'autorité de céans, M.________ a interjeté
recours contre cette ordonnance, en requérant qu'un défenseur d'office lui
soit désigné.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
-
3 -
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
-
4 -
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2M.________ invoque que l'audition de son épouse se serait mal
passée parce que le Procureur aurait mené une audience à charge. Il
faudrait donc, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, "que
nous soyons accompagnés par un conseil le quel (sic) veillera au bon
déroulement de l'audience. Ce qui est aussi le but de l'avocat de la
première heure". Ce grief de prévention à charge a toutefois déjà été
examiné et rejeté par l'autorité de céans dans la procédure de récusation
ayant abouti à la décision évoquée ci-dessus, à ce jour en force (cf. supra,
let. A; CREP 17 juillet 2014/497).
Le recourant prétend en outre que l'Office des poursuites de
[...] ayant des juristes, il faudrait, par souci d'égalité, qu'il soit défendu par
un avocat. Il perd cependant de vue que ledit office n'est que
dénonciateur (P. 4), qu'il n'est pas une partie (art. 104 CPP), et qu'il ne
jouit d'aucun droit dans la procédure, hormis celui d'être informé des
suites données à la dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'y a ainsi pas
lieu d'entrer en matière sur le principe d'égalité des parties. Au surplus, à
ce stade de l'instruction, l'affaire ne présente, ni en fait, ni en droit, des
difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2
CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît
pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). En tout
-
5 -
état de cause, si
l'on tient compte des circonstances particulières de la présente affaire –
supposé faux peut être produit dans le cadre d'une recherche
d'appartement –, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que la
peine encourue par M.________ n'excèdera pas la limite fixée par l'art. 132
al. 3 CPP, de sorte que le cas est de peu de gravité et que l'assistance d'un
défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour ce motif également.
2.3Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a rejeté
la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par M.________
sans examiner la question de l'impécuniosité du prévenu (cf. supra c. 2.1;
art. 132 al. 1 let. b CPP).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr., (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de M.________
-
6 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :