351 TRIBUNAL CANTONAL 497 PE14.008731-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 25 juin 2014 par G.________ tendant à la récusation de P., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure, n° PE14.008731-[...]. Elle considère : E n f a i t : A.P., Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, est en charge de l'instruction pénale ouverte, sous référence PE14.008731- [...], contre G.________ pour faux dans les certificats le 5 mai 2014, consécutivement à la dénonciation déposée le 29 avril 2014 par l’Office
2 - des poursuites du District de [...] (ci-après : Office des poursuites). Cette dénonciation faisait suite à la transmission audit office par B., agent d’affaire breveté, de la copie d’une déclaration datée du 11 juin 2012 produite par G., laquelle mentionnait l’inexistence de poursuites et d’actes de défaut de biens le concernant. Le Préposé de l’Office des poursuites a indiqué que ce document était un faux puisque l’extrait des registres au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) de l’intéressé faisait état de 130 poursuites introduites du 6 mai 2004 au 15 avril 2014 pour la somme de 403'754 fr. 60. Une instruction pénale est également ouverte, sous référence PE14.008731-[...], pour faux dans les certificats contre l’épouse de G.________ concernant des faits similaires. L’audition de G.________ par le Procureur P.________ a été fixée au 26 juin 2014. L’intéressé ne s’est toutefois pas présenté le jour de l’audience en question. B.Par courrier du 26 juin 2014, G.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur P.________ pour motif de prévention en sa défaveur. Dans son courrier du 8 juillet 2014, le Procureur a indiqué renoncer à se déterminer du fait qu’il était manifeste qu’aucun motif de récusation n’était réalisé. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
3 - énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur P.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
4 - pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
5 - ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). b) En l'espèce, le requérant – qui soulève implicitement le motif de l’art. 56 let. f CPP – formule toute une série de reproches à l’appui de sa demande de récusation du Procureur P.. A cet égard, on relèvera que l’intéressé n’a pas été personnellement entendu par ce magistrat. Il semble tirer ses arguments des propos rapportés par son épouse, laquelle a été auditionnée le 25 juin 2014 par le procureur précité. D’ailleurs, force est de constater que les reproches de G. sont identiques à ceux avancés par son épouse, qui a également requis la récusation du Procureur P.________ le 25 juin 2014. Au vu de ces éléments, il est dès lors difficile de considérer les reproches du requérant comme pertinents. A toutes fins utiles, on soulignera que le reproche découlant du fait que le Procureur aurait dit que le requérant et son épouse avaient fait un faux n’est pas fondé. En effet, il s’agit précisément de l’objet de la dénonciation pénale de l’Office des poursuites à l’encontre de l’intéressé, qui indique que le document douteux avait été produit par G.________. On peut admettre que le faux profiterait à l’évidence au requérant et à son épouse, dans la mesure où il s’agit d’un acte mentionnant l’inexistence de poursuites et d’actes de défaut de biens, contrairement à la réalité. De ce fait, le Procureur avait des raisons de soupçonner le requérant et de prévoir l’audition de ce dernier. Ces circonstances ne donnent ainsi
6 - aucunement l'apparence de la prévention et ne font pas redouter une activité partiale du magistrat. Il en va de même des prétendues affirmations du requérant selon lesquelles le Procureur aurait parlé à l’agent d’affaires breveté B.________ ou aurait relevé que G.________ ne payait pas son loyer. Ces éléments ne ressortent pas du dossier et résultent des déclarations rapportées par l’épouse du requérant. Pour ce qui est des autres motifs soulevés par l’intéressé et avancés par ouï-dire, à savoir notamment le fait que le Procureur aurait prétendument tenté de se renseigner sur lui et sa fille, qu’il aurait dit à son épouse d’arrêter de se victimiser et qu’elle n’était pas à 6'000 fr. près vu ses dettes, pour peu qu’elles soient avérées, ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Dans ce sens également, on ne discerne pas en quoi la manière du Procureur P.________ de conduire l’audition de l’épouse du requérant, dont la retranscription figue dans un procès-verbal signé par la personne entendue, démontrerait l'apparence d’une prévention à son égard. G.________ fait encore valoir que le mandat de comparution en vue de l’audience du 26 juin 2014 n’était pas conforme. Du fait que ce grief n’est nullement motivé, il doit être considéré comme irrecevable. Au demeurant, une éventuelle erreur de procédure ne permet pas de conclure à la prévention du Procureur. Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur P.________. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans le présent cas.
7 - 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 25 juin 2014 par G.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 juin 2014 par G.________ à l’encontre du Procureur P.________ est rejetée II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :