351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE14.008730-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 25 juin 2014 par G.________ tendant à la récusation de K., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE14.008730-[...]. Elle considère : E n f a i t : A.K., Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, est en charge de l'instruction pénale ouverte, sous référence PE14.008730- [...], contre G.________ pour faux dans les certificats le 5 mai 2014, consécutivement à la dénonciation déposée le 29 avril 2014 par l’Office
2 - des poursuites du District de [...] (ci-après : Office des poursuites). Cette dénonciation faisait suite à la transmission audit office par X., agent d’affaires breveté, de la copie d’une déclaration datée du 11 juin 2012 produite par G., laquelle mentionnait l’inexistence de poursuites et d’actes de défaut de biens la concernant. Le Préposé de l’Office des poursuites a indiqué que ce document était un faux puisque l’extrait des registres au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) de l’intéressée faisait état de 77 poursuites introduites du 20 mai 2005 au 1 er avril 2014 pour la somme de 119'009 francs. Une instruction pénale est également ouverte, sous référence PE14.008731-[...], pour faux dans les certificats contre le mari de G.________ concernant des faits similaires. Par courrier du 9 mai 2014, G.________ a demandé la désignation d’un défenseur d’office, requête qui a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2014 du Procureur. L’audition de G.________ par le Procureur K.________ a eu lieu le 25 juin 2014. B.Par courrier du 25 juin 2014, G.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur K.________ pour motif de prévention en sa défaveur. Dans ses déterminations du 8 juillet 2014, le Procureur a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
3 - exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur K.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
4 - constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
5 - particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). b) En l'espèce, la requérante soulève implicitement le motif de l’art. 56 let. f CPP et formule toute une série de reproches pour fonder sa demande de récusation du Procureur K.. Elle reproche tout d’abord au Procureur d’avoir dit qu’elle et son époux avaient fait un faux. A cet égard, il y a lieu de relever que l’Office des poursuites a déposé une dénonciation pénale l’encontre de G. pour faux dans les certificats, indiquant que le document douteux avait été produit par cette dernière. On peut admettre que le faux profiterait à l’évidence à la requérante et à son mari, dans la mesure où il s’agit d’un acte mentionnant l’inexistence de poursuites et d’actes de défaut de biens, contrairement à la réalité. De ce fait, le Procureur avait des raisons de soupçonner la requérante. Celui-ci a du reste bien repris les dénégations de l’intéressée dans le procès-verbal d’audition. Ces circonstances ne donnent dès lors aucunement l'apparence de la prévention et ne font pas redouter une activité partiale du Procureur, étant précisé comme exposé ci-avant qu’il est admis, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, que le magistrat instructeur soit amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu.
6 - La requérante considère ensuite que le Procureur serait prévenu parce qu’il aurait parlé à l’agent d’affaires breveté X.. On ne discerne pas dans le dossier d’éléments allant dans ce sens. S’il est possible, comme le relève le magistrat, qu’il ait informé l’intéressée de sa volonté d’entendre l’agent d’affaires en question, cette communication ne constitue toutefois pas un indice de prévention de sa part. De même, selon la requérante, le Procureur aurait relevé qu’elle ne payait pas son loyer. Cela ne ressort pas du procès-verbal ; du fait que X. est le mandataire du propriétaire de G., le Procureur peut l’avoir mentionné. Cet élément ne n’est cependant pas de nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requérante voit un autre indice de prévention dans le fait que le Procureur lui ait refusé la désignation d’un défenseur d’office sans l’indiquer dans le procès-verbal. Il ressort de ce procès-verbal, signé par G., que le magistrat lui a posé la question de savoir si elle souhaitait un mandataire (cf. pv. aud. 1 lignes 18-20), ce à quoi elle a répondu vouloir « se défendre seule en l’état ». Cette attitude n’implique dès lors aucune apparence de prévention. On soulignera en outre que les parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2), ce que la requérante n’a manifestement pas fait en ce qui concerne la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 20 mai 2014, étant rappelé qu’une décision défavorable à une partie ne saurait emporter prévention en soi. La requérante soutient encore que le mandat de comparution à l’audience du 25 juin 2014 ne mentionnerait pas le motif du mandat, ce qui pourrait être contraire à l’art. 201 CPP. Ce fait ne témoigne en tout état de cause pas d’un parti pris en sa défaveur. Une éventuelle erreur de procédure ne permet au demeurant pas de conclure à la prévention du Procureur.
7 - En ce qui concerne les autres motifs soulevés par la requérante, il faut admettre que le déroulement de l’audition du 25 juin 2014 a permis à G.________ de savoir sur quoi portait l’instruction pénale à son encontre, de sorte que le reproche fait au Procureur de ne pas avoir communiqué l’identité du plaignant, ni lu la plainte, n’est pas fondé. Dans ce sens également, on ne discerne pas en quoi la manière du Procureur K.________ de conduire l’audition de l’intéressée démontrerait l'apparence d’une prévention à son égard ; à ce titre, l’accusation de cette dernière de « tentative de contrainte » est totalement abusive. Quant au reste de ses allégations, à savoir notamment le fait que le magistrat aurait prétendument tenté de se renseigner sur son mari et sa fille, qu’il aurait dit à l’intéressée d’arrêter de se victimiser et qu’il prouverait qu’elle avait commis le faux dans les certificats, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur K.. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans le présent cas. 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 25 juin 2014 par G. doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 25 juin 2014 par G.________ à l’encontre du Procureur K.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :