351 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE14.008706-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en tant qu’elle met les frais de procédure à sa charge, d’une part, et qu’elle refuse implicitement toute indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’autre part, dans la cause n° PE14.008706-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S., ressortissant togolais, a, le 23 avril 2013, conclu avec U., société de droit britannique sise à Londres, mais
2 - disposant d’une représentation [...], un contrat intitulé « convention de partenariat », portant sur des transactions de minerai au Congo (P. 5/2). Par cet accord, S.________ s’est engagé à aller sur le terrain, notamment afin de nouer et d’entretenir des contacts avec des partenaires locaux, s’agissant notamment d’une société [...]. Pour sa part, U.________ s’est obligée à lui remettre la somme de 350'000 euros comme garantie de son potentiel d’investissement et de sa surface financière à l’égard des partenaires en question. Il était cependant expressément prévu que le compte sur lequel serait déposé ce montant, spécialement ouvert à cet effet, devait seul servir à « (...) toutes les opérations de recettes et de dépenses liées à l’exécution de la Convention », qu’U.________ aurait « accès à tout moment à ce compte » et que la somme serait en tout état de cause restituée dans les deux jours dès réception des fonds provenant de la première transaction escomptée (P. 5/2, ch. 2.1.4 et 3.3.1). Le montant prévu a été transféré le 22 mai 2013 par U.________ au crédit du compte bancaire de la société dont S.________ était administrateur au bénéfice de la signature individuelle (P. 5/3 et 5/4). Parties sont convenues d’un rendez-vous, fixé à Lausanne au 2 septembre 2013, afin de faire le point sur l’exécution du contrat. S.________ ne s’y est pas présenté. Il n’a pas davantage donné de nouvelles des affaires, malgré plusieurs relances. Les 2 et 16 octobre 2013, U.________ l’a mis en demeure de rembourser la somme avancée (P. 5/5 et 5/6), mais en vain. Le 18 mars 2014, un représentant d’U.________ a eu un bref entretien avec S., lequel a toutefois refusé de renseigner son partenaire d’affaires quant à l’avancée des démarches qu’il devait accomplir en Afrique (P. 4/1, p. 4). b) U. a déposé plainte le 22 avril 2014 à raison des faits ci-dessus. D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre S.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie. Les deniers versés par la plaignante, soit 350'074 euros 50 avec intérêts, ont été séquestrés le 15 mai 2014 en main de la banque à
3 - laquelle le prévenu les avait transférés le 24 décembre 2013 au crédit d’un compte ouvert le 9 décembre précédent et dont il était l’ayant droit économique (P. 11/1). B.Par ordonnance de classement du 27 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie (I), a arrêté l’indemnité servie à Me Lionel Zeiter comme défenseur d’office de S.________ à 3'607 fr. 20, TVA et débours compris (IV), a mis les frais de procédure, par 6'757 fr. 20, à la charge du prévenu (V) et a dit que les frais de défense d’office du prévenu, fixés sous ch. IV et compris dans le total des frais de procédure sous ch. V, seraient supportés par lui pour autant que sa situation financière le permette (VI). C.Par acte du 16 février 2015, S.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 27 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux ch. V et VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure et de défense d’office soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
2.3La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162).
6 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP). 2.4 2.4.1En l’espèce, le Procureur a retenu que les frais de la cause devaient être mis à la charge du prévenu, dès lors que son comportement, tenu pour blâmable, avait donné lieu à la procédure. En effet, l’intéressé n’avait pas donné de nouvelles à son cocontractant durant une période de six mois alors même qu’il savait pertinemment que la plaignante en attendait; à cet égard, ni ses voyages, ni le fait qu’il n’ait pas voulu renseigner le représentant de la plaignante lors de leur rencontre de mars 2014 ne sauraient expliquer son silence. Ce comportement a inutilement inquiété ses partenaires d’affaire et les a incités à déposer plainte.
7 - 2.4.2Selon la jurisprudence fédérale, l’obligation d’agir selon les règles de la bonne foi peut imposer un devoir d’information, dont les contours doivent être appréciés de cas en cas (ATF 132 III 305, spéc. c. 6.1, JT 2006 I 269). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré que le comportement d’une partie consistant à refuser de donner suite à toutes demandes de renseignements d’un office des poursuites était contraire à la bonne foi et constituait notamment une violation de l’art. 2 CC (Code civil; RS 210) (CREP 30 mars 2015/225 c. II.5.2). 2.4.3Dans le cas particulier, le recourant a omis d’adresser toute information aux organes de la plaignante depuis le rendez-vous manqué du 2 septembre 2013 à tout le moins, soit pour une durée de plus de sept mois au jour du dépôt de la plainte pénale. Le contrat passé entre parties était d’un enjeu considérable au vu de la somme versée par la plaignante. Le fait que des relations commerciales devaient être nouées outre-mer constituait en outre un facteur d’insécurité supplémentaire justifiant une information soutenue à la bailleresse de fonds. Les interrogations de la plaignante étaient d’autant plus légitimes que le prévenu, agissant à l’insu de la plaignante, a transféré sur un autre compte, dont il était l’ayant droit économique, le montant versé en couverture des affaires à conclure en Afrique. Il a ainsi fait fi de ses obligations contractuelles expressément stipulées de laisser « accès à tout moment (au) compte » en faveur de son partenaire commercial et de n’utiliser que le compte spécialement ouvert d’entente avec son cocontractant. Il a d’autant plus failli à la bonne foi en affaires qu’il a procédé de la sorte le 24 décembre 2013 sur un compte de surcroît ouvert le 9 du même mois, soit à un moment où il avait déjà été mis en demeure de rembourser la somme avancée, ce après avoir manqué le rendez-vous prévu le 2 septembre de la même année et avoir omis de donner le moindre renseignement dans l’intervalle. De surcroît, le prévenu n’a pris aucune disposition pour faire suivre son courrier durant ses séjours à l’étranger, comme le relève le rapport de police du 16 avril 2014 (P. 4/1, p. 4).
8 - La bonne foi en affaires commandait ainsi au prévenu de renseigner la plaignante, si ce n’est spontanément, à tout le moins en donnant suite aux multiples sollicitations pressantes qui lui étaient adressées. En s’y refusant alors même qu’il s’y savait tenu, il a fait fi de son élémentaire devoir de transparence et de loyauté exigé par les circonstances. Ce comportement, blâmable, est civilement illicite au regard de l’art. 2 CC. Il pouvait légitimement inciter l’intimée à déposer plainte pénale. Le prévenu a ainsi illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Les frais de la procédure pénale doivent dès lors être mis à la charge du prévenu nonobstant sa libération. 2.4.4Pour le reste, le recourant, représenté par son défenseur d’office, se limite à demander le remboursement de ses frais propres, le cas échéant par compensation avec les frais de procédure, ainsi qu’une indemnisation à raison du temps consacré à la procédure (recours, ch. 46 s.). Ces prétentions relèvent du dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale et sont, partant, régies par l’art. 429 al. 1 let. b CPP, déjà cité. Le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que le plaideur tenu, comme en l’espèce, aux frais de procédure ait droit à une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). Ce seul motif commande le rejet de cette prétention additionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
9 - 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Lionel Zeiter, avocat (pour S.), -M. [...] (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :