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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008706-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en tant qu’elle
met les frais de procédure à sa charge, d’une part, et qu’elle refuse
implicitement toute indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’autre part, dans la
cause n° PE14.008706-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S., ressortissant togolais, a, le 23 avril 2013, conclu
avec U., société de droit britannique sise à Londres, mais
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disposant d’une représentation [...], un contrat intitulé « convention de
partenariat », portant sur des transactions de minerai au Congo (P. 5/2).
Par cet accord, S.________ s’est engagé à aller sur le terrain, notamment
afin de nouer et d’entretenir des contacts avec des partenaires locaux,
s’agissant notamment d’une société [...]. Pour sa part, U.________ s’est
obligée à lui remettre la somme de 350'000 euros comme garantie de son
potentiel d’investissement et de sa surface financière à l’égard des
partenaires en question. Il était cependant expressément prévu que le
compte sur lequel serait déposé ce montant, spécialement ouvert à cet
effet, devait seul servir à « (...) toutes les opérations de recettes et de
dépenses liées à l’exécution de la Convention », qu’U.________ aurait
« accès à tout moment à ce compte » et que la somme serait en tout état
de cause restituée dans les deux jours dès réception des fonds provenant
de la première transaction escomptée (P. 5/2, ch. 2.1.4 et 3.3.1).
Le montant prévu a été transféré le 22 mai 2013 par
U.________ au crédit du compte bancaire de la société dont S.________ était
administrateur au bénéfice de la signature individuelle (P. 5/3 et 5/4).
Parties sont convenues d’un rendez-vous, fixé à Lausanne au 2 septembre
2013, afin de faire le point sur l’exécution du contrat. S.________ ne s’y est
pas présenté. Il n’a pas davantage donné de nouvelles des affaires, malgré
plusieurs relances. Les 2 et 16 octobre 2013, U.________ l’a mis en
demeure de rembourser la somme avancée (P. 5/5 et 5/6), mais en vain.
Le 18 mars 2014, un représentant d’U.________ a eu un bref entretien avec
S., lequel a toutefois refusé de renseigner son partenaire d’affaires
quant à l’avancée des démarches qu’il devait accomplir en Afrique (P. 4/1,
p. 4).
b) U. a déposé plainte le 22 avril 2014 à raison des
faits ci-dessus. D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale
a été ouverte contre S.________ pour abus de confiance, éventuellement
escroquerie.
Les deniers versés par la plaignante, soit 350'074 euros 50
avec intérêts, ont été séquestrés le 15 mai 2014 en main de la banque à
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laquelle le prévenu les avait transférés le 24 décembre 2013 au crédit
d’un compte ouvert le 9 décembre précédent et dont il était l’ayant droit
économique (P. 11/1).
B.Par ordonnance de classement du 27 janvier 2015, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de
confiance, éventuellement escroquerie (I), a arrêté l’indemnité servie à Me
Lionel Zeiter comme défenseur d’office de S.________ à 3'607 fr. 20, TVA et
débours compris (IV), a mis les frais de procédure, par 6'757 fr. 20, à la
charge du prévenu (V) et a dit que les frais de défense d’office du
prévenu, fixés sous ch. IV et compris dans le total des frais de procédure
sous ch. V, seraient supportés par lui pour autant que sa situation
financière le permette (VI).
C.Par acte du 16 février 2015, S.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l’ordonnance de classement du 27 janvier 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme aux ch. V et VI de son dispositif en
ce sens que les frais de procédure et de défense d’office soient laissés à la
charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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L’ordonnance a été notifiée sous plis simples mis à la poste le
3 février 2015. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art.
382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des
frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 5 février 2014/96 c. 1.a), le
recours est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice,
y compris l’indemnité au défenseur d’office, ainsi que sur le refus implicite
de toute indemnité pour le dommage économique subi par le prévenu au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. S’agissant de
conséquences économiques accessoires de la décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr.,
place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale
statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et
art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429
al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
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obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP,
l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 CPP posant
les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans
les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux
frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du
4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2
et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad
art. 426 CPP).
2.3La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions
écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des
frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 7 ad art. 430 CPP).
2.4
2.4.1En l’espèce, le Procureur a retenu que les frais de la cause
devaient être mis à la charge du prévenu, dès lors que son comportement,
tenu pour blâmable, avait donné lieu à la procédure. En effet, l’intéressé
n’avait pas donné de nouvelles à son cocontractant durant une période de
six mois alors même qu’il savait pertinemment que la plaignante en
attendait; à cet égard, ni ses voyages, ni le fait qu’il n’ait pas voulu
renseigner le représentant de la plaignante lors de leur rencontre de mars
2014 ne sauraient expliquer son silence. Ce comportement a inutilement
inquiété ses partenaires d’affaire et les a incités à déposer plainte.
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2.4.2Selon la jurisprudence fédérale, l’obligation d’agir selon les
règles de la bonne foi peut imposer un devoir d’information, dont les
contours doivent être appréciés de cas en cas (ATF 132 III 305, spéc. c.
6.1, JT 2006 I 269). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré que
le comportement d’une partie consistant à refuser de donner suite à
toutes demandes de renseignements d’un office des poursuites était
contraire à la bonne foi et constituait notamment une violation de l’art. 2
CC (Code civil; RS 210) (CREP 30 mars 2015/225 c. II.5.2).
2.4.3Dans le cas particulier, le recourant a omis d’adresser toute
information aux organes de la plaignante depuis le rendez-vous manqué
du 2 septembre 2013 à tout le moins, soit pour une durée de plus de sept
mois au jour du dépôt de la plainte pénale. Le contrat passé entre parties
était d’un enjeu considérable au vu de la somme versée par la plaignante.
Le fait que des relations commerciales devaient être nouées outre-mer
constituait en outre un facteur d’insécurité supplémentaire justifiant une
information soutenue à la bailleresse de fonds. Les interrogations de la
plaignante étaient d’autant plus légitimes que le prévenu, agissant à l’insu
de la plaignante, a transféré sur un autre compte, dont il était l’ayant droit
économique, le montant versé en couverture des affaires à conclure en
Afrique. Il a ainsi fait fi de ses obligations contractuelles expressément
stipulées de laisser « accès à tout moment (au) compte » en faveur de son
partenaire commercial et de n’utiliser que le compte spécialement ouvert
d’entente avec son cocontractant. Il a d’autant plus failli à la bonne foi en
affaires qu’il a procédé de la sorte le 24 décembre 2013 sur un compte de
surcroît ouvert le 9 du même mois, soit à un moment où il avait déjà été
mis en demeure de rembourser la somme avancée, ce après avoir
manqué le rendez-vous prévu le 2 septembre de la même année et avoir
omis de donner le moindre renseignement dans l’intervalle. De surcroît, le
prévenu n’a pris aucune disposition pour faire suivre son courrier durant
ses séjours à l’étranger, comme le relève le rapport de police du 16 avril
2014 (P. 4/1, p. 4).
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La bonne foi en affaires commandait ainsi au prévenu de
renseigner la plaignante, si ce n’est spontanément, à tout le moins en
donnant suite aux multiples sollicitations pressantes qui lui étaient
adressées. En s’y refusant alors même qu’il s’y savait tenu, il a fait fi de
son élémentaire devoir de transparence et de loyauté exigé par les
circonstances. Ce comportement, blâmable, est civilement illicite au
regard de l’art. 2 CC. Il pouvait légitimement inciter l’intimée à déposer
plainte pénale. Le prévenu a ainsi illicitement et fautivement provoqué
l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Les frais de la procédure pénale doivent dès lors être mis à la
charge du prévenu nonobstant sa libération.
2.4.4Pour le reste, le recourant, représenté par son défenseur
d’office, se limite à demander le remboursement de ses frais propres, le
cas échéant par compensation avec les frais de procédure, ainsi qu’une
indemnisation à raison du temps consacré à la procédure (recours, ch. 46
s.). Ces prétentions relèvent du dommage économique subi au titre de la
participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale et sont, partant,
régies par l’art. 429 al. 1 let. b CPP, déjà cité.
Le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais
de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de
l'indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que le plaideur tenu, comme en
l’espèce, aux frais de procédure ait droit à une quelconque indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). Ce seul motif
commande le rejet de cette prétention additionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 27 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit
un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 janvier 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour S.),
-M. [...] (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :