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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008554-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 173, 174 CP, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2015 par
F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 août 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.008554-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre N.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation, en raison des faits suivants.
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Un litige a opposé, devant le Tribunal des baux, V.,
demanderesse, représentée par N., et R., défendeur,
représenté par F. devant le Tribunal des baux. Lors de l'audience
du 24 janvier 2014, N.________ a accusé F.________ d'avoir préalablement
contacté T., qui devait être entendu en qualité de témoin, et de
l'avoir menacé afin d'influencer ses déclarations. Le prévenu ne conteste
pas les faits.
Par lettre du 24 avril 2014, F. a déposé plainte pénale
contre N..
B.Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour
calomnie, subsidiairement diffamation (I), a rejeté les réquisitions de
preuve présentées par F.________ le 19 août 2015 (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (III).
C.Par acte du 7 septembre 2015, F.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à un autre Procureur pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient que c'est à tort que le Procureur a classé
la procédure dirigée contre le prévenu.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
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(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La
diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de
valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne
dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle
croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration
est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
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signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid.
2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art.173 CP).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions
intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174
CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément
subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol
éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz,
op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3En outre, la loi prévoit la possibilité pour une personne
accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le
prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz,
op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 consid. 3b). En outre, un
devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui.
Il ne saurait s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 consid. 3b).
2.4En l'espèce, les allégations proférées par N.________ prêtent au
plaignant un comportement qui peut être qualifié de répréhensible.
Cependant, le prévenu a expliqué avoir tenu ces propos, car il avait appris
de sa cliente que F.________ aurait pris contact avec le témoin T.________ et
l'aurait menacé. T.________ lui aurait d'ailleurs confirmé cela peu avant le
début de l'audience (PV aud. 2, l. 29-32). Ces explications ont été
corroborées par V.________ (PV aud. 3). En outre, le prévenu a encore
déclaré qu'il avait proféré ces allégations afin de défendre sa cliente (PV
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aud. 2, l. 52-54) et non dans le but de nuire au recourant. Compte tenu de
ce qui précède, il n'apparaît pas que N.________ se soit exprimé dans le but
de dire du mal du plaignant, mais bien parce qu'il avait des raisons
sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a affirmé. Partant, on ne saurait
reprocher à N.________ d'avoir adopté un comportement diffamatoire, dès
lors qu'il a apporté la preuve de sa bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP).
Enfin, s'agissant du chef d'accusation de calomnie, la fausseté
des propos n'a nullement été établie, si bien que les conditions de cette
infraction n'apparaissent pas réalisées (Dupuis et alii (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 174 CP et les références
citées).
Dans ces circonstances, c'est donc à bon droit que le Ministère
public a considéré qu'aucun élément constitutif d'une infraction pénale
était réalisé et qu'il se justifiait de classer la procédure (cf. art. 319 CPP).
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance de classement du 24 août 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour F.),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :