353 TRIBUNAL CANTONAL 750 PE14.008511-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par I.________ contre le mandat d'expertise établi le 1 er octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.008511-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de l'enquête ouverte contre I.________ pour, notamment, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant qu'il y avait des doutes sur la responsabilité pénale du
2 - prévenu, a, par acte du 1 er octobre 2014, désigné en qualité d'experts, les Drs [...] et [...] de la Fondation C., afin de répondre à diverses questions quant à un éventuel trouble mental dont pourrait souffrir I. ainsi qu'aux conséquences qui pourraient en résulter en termes de diminution de sa responsabilité, de risque de récidive ou de traitement notamment. Par courrier adressé le 2 octobre 2014 à la procureure, I., agissant seul, a déclaré s'opposer au prononcé précité. 2.Le 5 octobre 2014, I. a derechef écrit à la procureure, indiquant répondre positivement à la convocation des experts psychiatres des 16 et 27 octobre 2014, tout en maintenant son opposition. Par courrier du 7 octobre 2014, la procureure a adressé copie de ce courrier au défenseur d'office de I., l'avocate Marie-Laure Oppliger Mattenberger, lui demandant de lui faire savoir si la correspondance du 5 octobre 2014 de son client pouvait être considérée comme un retrait de recours. Me Oppliger Mattenberger ne s'est pas déterminé. 3.Par courrier du 9 octobre 2014, I. a confirmé à la procureure ne plus s'opposer à l'expertise psychiatrique. Cette écriture a été déposée avant même que le dossier ne puisse être transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le retrait de recours est ainsi valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP; il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
3 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Mme Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocate (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :