351 TRIBUNAL CANTONAL 742 PE14.008511-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1, 222 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par U.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008511-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) U., né en 1968, ressortissant tunisien, chauffeur de taxi, au bénéfice d’un permis C, époux d’E., également ressortissante tunisienne, née en 1981, fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
2 - viol aggravé, viol, contrainte sexuelle aggravée, menaces qualifiées, contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure. b) Le 16 avril 2014, E.________ s’est présentée au poste de police de Vevey pour déposer plainte à raison de violences domestiques que son mari, épousé le 5 janvier 2014 en Tunisie, aurait commises à son préjudice. Précisant avoir été chassée du domicile conjugal depuis le 19 mars précédent une fois sa grossesse connue de son mari, elle a indiqué que celui-ci avait commencé à se comporter violemment envers elle environ trois jours après son arrivée en Suisse, au début du mois de février 2014, lui assénant des coups de manière récurrente. Selon la plaignante, il l’aurait en outre, "chaque jour", contrainte à entretenir des rapports sexuels contre son gré (P. 4). L’épouse a complété sa plainte par courrier de son conseil du 29 avril 2014 (P. 5). c) Le 4 juin 2014, U.________ a fait parvenir au Ministère public un courrier auquel étaient annexés des rétractations et un retrait de plainte manuscrits de son épouse, datés du 2 juin 2014. Selon des indications fournies au Parquet par l'ancien avocat de la plaignante, ces documents auraient été écrits sous la contrainte de son époux. d) Le prévenu a été interpellé le 21 août 2014 après que la Procureure ait reçu, le 18 août 2014, un courriel de la plaignante, faisant derechef état d’infractions contre son intégrité corporelle et son intégrité sexuelle; E.________ précisait en particulier avoir été contrainte à des actes sexuels et d’ordre sexuel par son mari sous la menace d’un couteau à deux reprises (P. 18 et 19). U.________ a été placé en détention provisoire le même jour. e) Par ordonnance du 22 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 novembre 2014, en raison du risque de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 25 septembre 2014 de la Cour de céans.
3 - f) A l'enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par E.________ a été jointe, le 29 août 2014, celle ouverte en janvier 2014 contre U.________ pour séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, suite à la plainte déposée le 29 décembre 2013 par l'une de ses clientes, alors qu'il exerçait son activité de chauffeur de taxi. g) Le casier judiciaire de U.________ comporte trois inscriptions, à savoir :
une peine de quatre ans de réclusion, prononcée le 8 mai 2000 par le Tribunal correctionnel du district d’Aigle, pour viol et délit manqué de viol;
une peine de 40 jours d’emprisonnement, prononcée le 31 décembre 2002 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour vol, tentative d’escroquerie et faux dans les titres;
une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, et une peine d’amende de 600 fr., prononcées le 15 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière. B.Par demande adressée le 10 septembre 2014 au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, U.________ a requis sa libération immédiate, contestant l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Par courrier du 12 septembre 2014, la procureure a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. La procureure a déposé des déterminations complémentaires le 17 septembre 2014. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formée par U.________ et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il
4 - a estimé que les soupçons de culpabilité pesant sur U.________ étaient sérieux, le risque de collusion et de réitération étant au demeurant réalisés. C.Par acte du 6 octobre 2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation en ce sens qu'il est immédiatement libéré. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 3.En l'espèce, le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre, faisant valoir que les allégations de son épouse, sur lesquelles repose l'essentiel de l'accusation, ne sont pas crédibles, l'intéressée ayant elle-même admis avoir menti à plusieurs reprises. Quant à la mise en cause faite par la cliente du taxi, il estime aussi que la version de cette dernière n'est pas crédible. En l'état, les versions dont font état les parties sont contradictoires. Le fait que E.________ ait eu connaissance du jugement rendu en 2000 à l'encontre de son mari et qu'elle ait tenté d'en tirer parti à un moment ou à un autre, ne suffit néanmoins pas à infirmer la véracité des faits qu'elle rapporte. Il ressort en effet de l'audition de M. [...], intervenant social au centre C.________ (centre d'accueil pour femmes victimes de violence conjugale), qu'E.________ lui a fait part de violences psychologiques, physiques et sexuelles subies par son mari, la jeune femme lui étant apparue crédible lorsqu'elle avait relaté les faits qu'elle reprochait à son mari (cf. PV aud. du 10 septembre 2014). De même,
6 - E.________ a signalé une maltraitance physique, sexuelle et psychologique lors d'une consultation gynécologique ambulatoire à laquelle elle s'est présentée seule le 24 mars 2014 à l'Hôpital M.. Lors de cette consultation, prévue initialement pour une IVG, la jeune femme a dit au médecin qu'elle ne souhaitait en réalité pas du tout une interruption de sa grossesse mais que son compagnon lui avait pris ce rendez-vous de force et l'avait mise sous pression dans le but d'avorter. Il l'avait récemment rejetée et elle avait dû quitter le logement conjugal (P. 81/2). En avril 2014, E. a consulté deux fois le Dr D., gynécologue à Montreux, auquel elle a déclaré que la grossesse était survenue à la suite d'un viol conjugal (P. 47). Il convient de relever en dernier lieu que la cliente du taxi qui a déposé plainte contre U. a formellement reconnu le chauffeur lorsqu'une planche de photographies lui a été présentée (P. 23/1). L'ensemble de ces éléments, associés au fait que U.________ dispose d'antécédents de même nature que les faits pour lesquels l’enquête est actuellement pendante, plaide nettement en défaveur du prévenu et suffit à ce stade pour confirmer les soupçons de culpabilité retenus par l'autorité inférieure. L'enquête se poursuit au demeurant activement et des investigations concrètes – telles l'audition de témoins ou la traduction et l'analyse de divers extraits de données informatiques ou de documents saisis au domicile du prévenu – sont actuellement en cours. 4.Il convient dès lors d'examiner si le prévenu présente en l'espèce un risque de collusion ou de récidive comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte. 4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé "risque de collusion" – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
7 - recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l'occurrence, la traduction et l'analyse de divers documents sont en cours. Plusieurs témoins doivent aussi encore être entendus dans le cadre de l'examen de la plainte d'E.________. La dangerosité et l'agressivité dont le recourant semble pouvoir faire preuve envers quiconque pourrait l'impliquer est réelle. Dans ces circonstances, le risque de collusion, à ce stade de l'enquête, est avéré. On relèvera au demeurant que les témoins de la communauté maghrébine dont l'audition a déjà eu lieu à ce jour ne donnent pas le sentiment, à lire le procès-verbal de leur audition, de s'exprimer librement (cf. notamment, audition de [...] du 9 septembre 2014 et de [...], du 10 septembre 2014). 4.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in; Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
8 - risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Vu les antécédents du recourant et sa dangerosité, cette condition est manifestement remplie, ce d'autant plus que U.________ fait aussi l'objet des accusations de séquestration et d'enlèvement, subsidiairement contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la suite d'une plainte déposée le 29 décembre 2013, de la part d'une cliente qu'il a transportée dans son taxi, affaire qui a été jointe à la plainte déposée par E.. 4.3Ces motifs de détention provisoire sont suffisamment clairs pour que l’on puisse se dispenser d’examiner si, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, le maintien du recourant en détention se justifie également en raison du risque de fuite, les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP étant en effet alternatives et non cumulatives (CREP 11 janvier 2012/6 c. 2). On relèvera toutefois à ce propos que le prévenu, ressortissant tunisien aujourd'hui au bénéfice de l'aide sociale, dispose de la possibilité d'échapper à l'extradition en séjournant dans son pays d'origine. Il pourrait ainsi être tenté de se soustraire à la justice en retournant dans son pays. 4.4Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, de la durée de la détention provisoire subie depuis le 21 août 2014 et de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). On ne voit au demeurant pas quelle mesure de substitution serait de nature à parer aux divers risques dont il est fait état ci-dessus. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 23 septembre 2014 rejetant la demande de mise en liberté déposée par U. confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 octobre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 septembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, soit au total 1'560 fr. 40 (mille cinq cent soixante francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocate (pour U.), -M. Loïc Parein, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :