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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008511-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2014 par E.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 22 août 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008511-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) E., né en 1968, ressortissant tunisien, chauffeur de
taxi, au bénéfice d’un permis C, époux d’P., également
ressortissante tunisienne, née en 1981, fait l’objet d’une enquête pénale
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instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
viol aggravé, viol, contrainte sexuelle aggravée, menaces qualifiées,
contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et
injure.
Le 16 avril 2014, P.________ s’est présentée au poste de police
de Vevey pour déposer plainte à raison de violences domestiques que son
mari, épousé le 5 janvier précédent en Tunisie, aurait commises à son
préjudice. Précisant avoir été chassée du domicile conjugal depuis le 19
mars précédent une fois sa grossesse connue de son mari, elle a indiqué
que celui-ci avait commencé à se comporter violemment envers elle
environ trois jours après son arrivée en Suisse, au début du mois de février
2014, lui assénant des coups de manière récurrente. Selon la plaignante, il
l’aurait en outre, «chaque jour», contrainte à entretenir des rapports
sexuels contre son gré. L’épouse a complété sa plainte le 29 avril 2014 (P.
4).
Le 4 juin 2014, E.________ a fait parvenir au Ministère public un
courrier auquel étaient annexés des rétractations et un retrait de plainte
manuscrits de son épouse, datés du 2 juin précédent. Le parquet a
cependant été informé par l’ancien avocat de la plaignante que ces
procédés avaient été écrits sous la contrainte de son époux.
Le prévenu a été interpellé le 21 août 2014 à la requête de la
Procureure formulée à la suite de la réception d’un courriel adressé par la
plaignante au Ministère public le 18 août 2014 à 19 h 30 (P. 18), faisant
derechef état d’infractions contre son intégrité corporelle et son intégrité
sexuelle; la plaignante précisait en particulier avoir été contrainte à des
actes sexuels et d’ordre sexuel par son mari sous la menace d’un couteau,
s’agissant en particulier de menaces de mort et de viols perpétrés à deux
reprises. La teneur de ce courriel ne figure pas au dossier produit à l’appui
de la demande de détention provisoire et le prévenu n’en a pour l’heure
pas eu connaissance. Une perquisition effectuée au domicile du prévenu le
21 août 2014 a permis la saisie notamment de deux ordinateurs portables,
de onze téléphones portables et de clés USB.
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b) Le casier judiciaire du prévenu comporte trois inscriptions, à
savoir :
-une peine de quatre ans de réclusion, prononcée le 8 mai 2000
par le Tribunal correctionnel du district d’Aigle, pour viol et délit manqué
de viol;
-une peine de 40 jours d’emprisonnement, prononcée le 31
décembre 2002 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour vol,
tentative d’escroquerie et faux dans les titres;
-une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, et une peine d’amende de 600 fr., prononcées le 15 février 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions
corporelles simples, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière.
Une première audition a été tenue en présence des conseils
des parties, au cours de laquelle des plaintes et contre-plaintes ont été
déposées.
c) Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a nié les faits
incriminés. Il a précisé s’être rendu en Tunisie le 29 juillet 2014 et être
revenu de son pays le 19 août suivant.
B.a) Le 21 août 2014, le Parquet a requis la détention provisoire
du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite,
de collusion et de réitération. Il a fait état d’une enquête instruite
parallèlement contre le prévenu par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel, ajoutant que cette enquête serait
jointe à la présente. Enfin, il a mentionné que le prévenu avait, en 2011
déjà, été mis au bénéfice du classement d’une procédure ouverte pour
voies de fait et désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel.
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b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 22
août 2014, le prévenu a conclu au rejet de la demande de détention
provisoire.
c) Par ordonnance du 22 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 21 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). Considérant les soupçons de culpabilité
comme suffisants, le tribunal s’est fondé sur les risques de collusion et de
réitération présentés par le prévenu.
C.Le 1
er
septembre 2014, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, la libération immédiate du
prévenu étant ordonnée.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par procédé du 16
septembre 2014, implicitement conclu au rejet du recours, en se référant
à une détermination adressée le 12 septembre 2014 au Tribunal des
mesures de contrainte en relation avec une demande de libération de la
détention provisoire présentée par le prévenu. Il a précisé que l’enquête
ouverte pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel avait depuis lors été jointe à la présente instruction. Enfin, il a
indiqué que les éléments extraits du matériel informatique saisi au
domicile du prévenu étaient en cours de traduction et d’analyse.
Il ressort des pièces produites, rapprochées de la
détermination en question, que l’enquête portant sur l’infraction de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel a été
ouverte ensuite d’une plainte pénale déposée le 29 décembre 2013 par
une cliente du taxi du prévenu à raison de faits survenus la veille; la
plaignante, née en 1978, avait reconnu sur photographie le prévenu
comme étant le chauffeur du taxi qu’elle avait emprunté (P. 23).
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Par mémoire du 18 septembre 2014, P.________ a conclu au
rejet du recours. Elle a produit une pièce.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention provisoire ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b)La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, pp.
1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
c) En l’espèce, le recourant se plaint d’abord d’une violation de
son droit d’être entendu, motif pris qu’il n’aurait, pour l’heure, pas eu
accès à l’ensemble des pièces dont se prévaut le Ministère public à l’appui
de sa demande de détention provisoire. Comme l’a rappelé le premier
juge, c’est le Procureur qui dispose de la compétence quant à l’accès à
son dossier (art. 102 al. 1 CPP), étant précisé que le Parquet détermine les
pièces essentielles dont il se prévaut à l’appui de sa demande de
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détention provisoire (art. 224 al. 2, seconde phrase, CPP). Ce point ne
relève donc pas de la cognition de la chambre de céans.
d)Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il
fait valoir que les faits décrits par le courriel de la plaignante du 18 août
2014 présenteraient d’insolites similitudes avec les actes à raison
desquels il avait été condamné le 8 mai 2000 par le Tribunal correctionnel
du district d’Aigle, perpétrés le 30 juillet 1997. Le recourant soutient en
outre que son épouse avait connaissance du jugement du tribunal
correctionnel, qui n’aurait pas été retrouvé lors de la perquisition
effectuée le 21 août 2014. En d’autres termes, la plaignante aurait
délibérément repris de ce jugement les faits qu’elle lui impute dans la
présente procédure pénale.
Il peut être déduit du fait – non contesté par l’intéressée – que
la plaignante se soit référée à un document de 23 pages à charge de son
mari, alors que tel était précisément le nombre de pages du jugement du
8 mai 2000 (cf. recours, p. 3 in medio), qu’elle a eu connaissance du
jugement et même qu’elle a tenté d’en tirer parti à l’appui de sa plainte.
Cet élément ne suffit cependant pas à lui seul à infirmer la véracité des
faits qu’elle rapporte. En effet, sa plainte du 16 avril 2014 ne comporte
aucune référence, même implicite, à un précédent jugement et le
recourant ne soutient du reste pas le contraire. Il ressort plutôt du dossier
que l’intéressé a été condamné pour des infractions de même nature que
celles dont lui fait grief son épouse et les faits constituant l’objet de la
plainte déposée le 29 décembre 2013 peuvent être mis en relief,
indépendamment de leur qualification pénale, avec les comportements
que le recourant pourraient avoir, ou avait eu, à l’égard des personnes de
sexe opposé.
Il s’agit d’éléments objectifs qui permettent, en l’état,
d’ajouter foi aux affirmations de la plaignante plutôt qu’aux dénégations
du prévenu, ce pour l’ensemble des actes incriminés et indépendamment
même du courriel de la plaignante du 18 août 2014, dont la Cour n’a pas
non plus connaissance. La condition préalable des graves soupçons de
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culpabilité est donc remplie, et cela pour tous les actes incriminés dans la
présente enquête.
e)Pour le reste, le prévenu, ressortissant tunisien, conteste
présenter un risque de fuite concret (recours, ch. 5, p. 7). Il lui aura
cependant échappé que le premier juge a expressément renoncé à
examiner cette condition – pourtant invoquée par le Ministère public –
pour se fonder sur les périls de collusion et de réitération présentés par le
prévenu. Il suffit cependant de relever que le prévenu dispose de la
possibilité d’échapper à l’extradition en séjournant dans son Etat d’origine,
étant précisé qu’il était revenu de Tunisie peu avant son arrestation, alors
qu’il ignorait les risques qu’impliquaient pour lui le courriel de la
plaignante. Il pourrait ainsi être tenté de se soustraire à la justice en
retournant dans son pays. Le risque de fuite est donc avéré, ce d’autant
que l’intéressé semble dépourvu d’activité lucrative pérenne en Suisse,
bénéficiant de l’aide sociale.
Les conditions légales sont alternatives, et non cumulatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221
CPP, p. 1460). S’agissant du risque de réitération, il y a non seulement les
faits rapportés par la plainte du 29 décembre 2013, mais aussi le risque de
collusion du prévenu avec les témoins éventuels, voire à l’égard de la
plaignante. Ainsi, il peut être rappelé qu’il pourrait avoir contraint celle-ci
à des rétractations, en lien avec le retrait de plainte.
f) Sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le
prévenu est détenu depuis le 21 août 2014. Au vu de ses antécédents et
des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu, le cas échéant,
du concours d’infractions, à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à
ce jour, respectivement à subir.
La détention provisoire ordonnée ne viole donc pas le principe
de la proportionnalité. Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution
serait de nature à parer aux risques déjà mentionnés.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance de détention provisoire confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr.
60, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
plaignante, fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de E.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’P.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
E.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), et celle due au conseil juridique gratuit
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d’P., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de E..
VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de E.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocate (pour E.),
-M. Loïc Parein, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :