351
TRIBUNAL CANTONAL
460
PE14.008455-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par N.________
contre la décision de refus de changement de défenseur d’office rendue le
1
er
juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE14.008455-LCT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) N.________ fait l’objet de deux plaintes pénales déposées à
son encontre par son épouse respectivement le 26 avril 2014 (P. 4) et le 6
février 2015 (P. 8 dossier TMC), pour lésions corporelles simples qualifiées,
menaces (qualifiées), violation du devoir d’assistance et d’éducation, voies
-
2 -
de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de communication,
violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. À la
suite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a ordonné l’ouverture de deux instructions pénales à l’encontre de
N.________ (PE14.008455-LCT et PE 15.002622-LCT).
Il lui est notamment reproché d’avoir frappé, depuis plusieurs
années et à maintes reprises, ses enfants et son épouse. Il aurait aussi
régulièrement menacé de mort cette dernière et aurait violé une mesure
d’éloignement ordonnée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le
17 septembre 2014, lui interdisant de s’approcher à moins de 200 mètres
de son épouse et de ses quatre enfants. Enfin, il lui est également
reproché d’avoir, le 26 avril 2014, menacé avec un couteau son frère [...].
Par ordonnance du 18 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE
15.002622-LCT à l’enquête PE14.008455-LCT (I), les frais suivant le sort de
la cause (II).
b) Pour les besoins de l’enquête, N.________ a été placé, dès le
26 avril 2014, en détention provisoire durant 41 jours. À la suite de la
seconde plainte déposée par son épouse le 6 février 2015, il a été à
nouveau placé en détention provisoire le 7 février 2015. Cette détention a
été prolongée en dernier lieu par ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 8 juin 2015, jusqu’au
2 octobre 2015.
c) Le 30 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a désigné l’avocat Léonard Bruchez en qualité de défenseur
d’office de N..
Par courrier du 22 mai 2015 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, N. a requis la désignation d’un
nouveau défenseur d’office. A l’appui de cette demande, il a fait valoir que
les relations de confiance avec l’avocat Léonard Bruchez étaient
-
3 -
gravement perturbées, reprochant notamment à ce dernier de ne pas
consacrer suffisamment de temps à la défense de ses intérêts. Il a indiqué
qu’il refuserait de voir cet avocat et a requis la désignation d’un nouveau
défenseur d’office en la personne de Me Habib Tabet (P. 81).
Le 27 mai 2015, l’avocat Léonard Bruchez a confirmé que les
relations de confiance avec N.________ étaient gravement perturbées. Il a
requis d’être relevé de son mandat d’office et a transmis sa liste
d’opérations pour la période du 1
er
mai 2014 au 27 mai 2015 (P. 83).
B.Par décision du 1
er
juin 2015 (P 86), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner à N.________ un nouvel
avocat d’office, considérant que le lien de confiance n’était pas rompu,
des divergences d’opinion sur les choix procéduraux de son défenseur ne
représentant pas un motif suffisant pour relever ce dernier de son mandat.
C.Par acte du 12 juin 2015 (P. 92), N.________ a recouru contre
cette décision. Il a conclu à ce que l’avocat Léonard Bruchez soit relevé de
son mandat et à ce que l’avocat Habib Tabet soit désigné comme son
défenseur d’office.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a relevé qu’au vu de « l’entêtement du
prévenu (...) force est d’admettre qu’il n’existe plus de défense effective
et que, à tout le moins par gain de paix et de moyens procéduraux, il
convient de désigner un nouveau défenseur d’office à N.________. » (P. 98).
E n d r o i t :
1.Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le
recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP [Code de
-
4 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement
du défenseur d'office (CREP 6 mai 2013/257; CREP 15 février 2013/68;
CREP 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées). Le recours
est donc recevable.
2.a) En vertu de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement
perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement
de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant
que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de
confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de
façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était
préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad
art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP
tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent
être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole
objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la
relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est
gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159). Toutefois, le simple fait
que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui
donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de
-
5 -
confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas
de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement
préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 c. 2.4).
b) En l’espèce, il ressort du courrier adressé au procureur par
Me Léonard Bruchez le 27 mai 2015 que les relations de confiance avec le
recourant sont gravement perturbées (P. 83). L’avocat constate en outre,
dans son envoi du
24 juin 2015 au Tribunal d’arrondissement, que ces relations sont même
définitivement rompues (P. 94). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas
envisageable d’imposer le maintien d’une désignation lorsque,
objectivement, il s’avère clairement que d’importantes divergences
opposent le défenseur d’office à son client et que celui-ci ne veut par
ailleurs même plus le rencontrer. Il convient dès lors de relever Me
Léonard Bruchez de son mandat. Dans la mesure où le recourant a été
défendu par Me Habib Tabet dans une précédente procédure et qu’il
souhaite que cet avocat remplace son défenseur d’office actuel, il n’y a
aucun motif impérieux de ne pas prendre en considération ce souhait.
L’attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait qu’il ne
pourra pas obtenir la désignation d’un nouveau défenseur d’office à
l’avenir, sauf circonstances exceptionnelles.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que Me Habib Tabet est désigné défenseur d’office de
N.________ en remplacement de Me Léonard Bruchez qui est relevé de son
mandat. Il appartiendra au Procureur de statuer sur le montant de
l’indemnité d’office due à ce dernier.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1
er
juin 2015 est réformée en ce sens que Me
Habib Tabet est désigné comme défenseur d’office de
N.________ en remplacement de Me Léonard Bruchez, celui-ci
étant relevé de son mandat.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Me Léonard Bruchez,
-Me Habib Tabet,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1