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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008455-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ; 229 al. 1 et 3 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2015 par G.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de
mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 juin 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008455-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 avril 2014, I.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de son époux, G.________, pour lésion corporelle simple
qualifiée, menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance
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et d’éducation
(P. 4).
À la suite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte
à l’encontre de G.________ pour les faits que son épouse lui reprochait
(PE14.008455-LCT).
Dans le cadre de cette enquête, G.________ a été détenu durant
41 jours, soit du 26 avril au 5 juin 2014.
b) En cours d’instruction G.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 novembre 2014 (P. 7,
dossier TMC), l’expert a notamment relevé que la responsabilité pénale de
celui-ci était entière et que le risque de récidive était d’autant plus
important que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient
reprochés.
c) Le 6 février 2015 (P. 8 dossier TMC), I.________ a déposé une
nouvelle plainte à l’encontre de G.________ pour voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, violation de domicile et insoumission à une décision
de l’autorité.
A la suite de cette plainte, une seconde instruction pénale a
été ouverte à l’encontre de G.________ (PE15.002622-AUP). Pour les
besoins de dite instruction, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis, en date du 7 février 2015, la mise en détention
provisoire de G.________ (P. 10, dossier TMC).
Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de G.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus
tard jusqu’au
6 avril 2015 (II) et a dit que les frais de la décision par 375 fr. suivaient le
sort de la cause (III).
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d) Le 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE15.002622-LCT à
l’enquête PE14.008455-LCT (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
e) Par ordonnance du 30 mars 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ jusqu’au 6 juin 2015, retenant un risque de réitération.
f) Par acte du 29 mai 2015 adressé au Ministère public,
G.________ a requis sa mise en liberté (P. 85).
G.________ et le Ministère public sont convenus que la
demande de mise en liberté soit traitée en même temps que la demande
de prolongation de la détention provisoire.
g) Le 2 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a engagé l’accusation contre G.________ devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une
installation de communication, menaces qualifiées, violation de domicile,
violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une
décision de l’autorité.
Par courrier daté du même jour, adressé au Tribunal des
mesures de contrainte, le Ministère public a présenté une demande de
détention de G.________ pour des motifs de sûreté et a conclu au rejet de
la demande de mise en liberté présentée par celui-ci.
Dans ses déterminations reçues par fax uniquement, le 4 juin
2015, G.________ a indiqué renoncer à être entendu lors d’une audience et
contester les faits invoqués par la plaignante. Il a estimé que les
témoignages discordants cumulés à l’absence de preuve ne permettaient
pas de mettre en évidence de graves présomptions de culpabilité. Il a
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également contesté le risque de réitération, de collusion et de fuite,
ajoutant qu’il s’engageait à nouveau formellement à ne pas prendre
contact et à ne pas s’approcher de sa famille jusqu’à droit connu sur les
faits et précisant qu’un cautionnement préventif devait être privilégié à la
détention.
B.Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par G.________ (I), a ordonné sa détention pour des motifs de
sûreté (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au 2 octobre 2015 (III) et a dit que les frais de la décision, par 300
fr., suivaient le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 11 juin 2015, G.________ a fait recours contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa
libération immédiate est ordonnée.
Il n’a pas été ordonné de second échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention
provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1
let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art.
221 CPP ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier
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la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia
413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1;
Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du
fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la
célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité
du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025).
Le maintien en détention provisoire ne peut se justifier en
raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et
si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le
juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l'espèce, le premier juge a constaté qu’il existait des
soupçons suffisants, au vu de l’acte d’accusation du 2 juin 2015 à
l’encontre du recourant, que ce dernier se soit rendu coupable de crimes
et délits graves. Il a également relevé que le recourant avait fait fi d’une
décision de justice lui interdisant de s’approcher à moins de 200 mètres
de son épouse et de ses quatre enfants (P. 5) et qu’il avait occupé à 18
reprises les services de police depuis 2008 (P. 8, p. 3). Le premier juge a
enfin considéré que le risque de réitération était concret, compte tenu du
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comportement adopté par le recourant durant la procédure et comme le
confirmait l’expert dans ses conclusions (P. 7, pp. 8-9).
La Cour de céans fait sienne cette appréciation des faits,
complète et convaincante, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
nonobstant les dénégations du recourant, il ressort de sept témoignages
concordants que celui-ci s’est toujours montré violent avec sa famille, ses
enfants indiquant notamment vivre dans la terreur de leur père (P. 6 du
dossier TMC, pp 4-9). Il existe dès lors des indices suffisants de culpabilité,
la perspective d'une condamnation apparaissant à ce stade suffisamment
concrète. Quant au risque de récidive, il semble évident compte tenu des
antécédents pénaux du recourant, qui a notamment déjà été condamné à
une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles graves,
lésion corporelles simples qualifiées, voies de fait et injure par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014, peine
confirmée par la Cour d’appel pénale le 13 janvier 2015 (CAPE 13 janvier
2015/2). Ce risque est d’autant plus important que le recourant est dans le
déni, comme cela ressort d’ailleurs des conclusions de l’expertise, et qu’il
n’a pas tenu compte d’une interdiction d’approcher son épouse et ses
enfants prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne le 17 septembre 2014 (P. 5 dossier TMC).
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention du recourant sans se prononcer sur les
risques de collusion et de fuite invoqués par le Ministère public dans sa
demande du 2 juin 2015. La Cour de céans, qui examine la cause
librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2014/353 c.
1 et les références citées), examinera ces motifs de détention, bien qu’il
n’aient pas été explicitement retenus dans l’ordonnance attaquée.
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
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souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ;
TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
3.2En l’occurrence, s’agissant du risque de collusion, la Cour de
céans constate que le recourant semble avoir imposé le silence à ses
proches durant de nombreuses années, s’agissant des violences
domestiques qu’il leur a fait subir. Lorsque ce silence a finalement été
rompu, il n’a eu de cesse de se rendre au domicile de son épouse et de
ses enfants, nonobstant l’interdiction qui lui avait été faite par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, afin de pousser son
épouse à retirer la plainte qu’elle avait déposée contre lui. Le conseil de la
plaignante s’en est d’ailleurs plaint auprès du Ministère public (P. 74
dossier TMC). Le recourant paraît d’ailleurs être conscient de l’emprise
qu’il exerce toujours sur son épouse et ses enfants, puisqu’il n’a pas hésité
à déclarer au procureur que s’il était libéré et qu’il pouvait leur parler
« rien que dix minutes, leur version des faits va changer » (PV aud.
d’arrestation du 28 avril 2015, l. 99-100).
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Quant au risque de fuite, il est avéré dans la mesure où le
recourant n’a ni emploi ni domicile fixe en Suisse, qu’il nie les faits qui lui
sont reprochés et qu’il a lui-même écrit à son épouse pour lui dire qu’il
quitterait la Suisse à sa sortie de prison (P. 70).
Au surplus, et comme l’a retenu le premier juge à raison,
aucune mesure de substitution ne serait à même de parer aux risques de
réitération, de collusion et de fuite retenus, le recourant se montrant
impulsif et incontrôlable et n’ayant pas même été en mesure de respecter
l’interdiction qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne de s’approcher à moins de 200 mètres de
son épouse et de ses quatre enfants.
4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Les faits reprochés aux recourant sont graves et le précédent
sursis accordé le 23 juillet 2014 risque fortement d’être révoqué. Le
recourant s'expose dès lors à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à
ce jour, respectivement à subir. La détention ordonnée jusqu’au 2 octobre
2015 est dès lors conforme au principe de la proportionnalité, cela
d’autant plus que les débats sont déjà fixés et que la lecture du jugement
est prévue pour le 24 septembre 2015.
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C’est dès lors à raison que le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de mise en liberté déposée par G.________
et qu’il a ordonné la détention de celui-ci pour des motifs de sûreté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
est mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Me Léonard Bruchez, avocat (pour G.),
-Me Habib Tabet,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
-Monsieur Olivier Boschetti, avocat (pour I.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :