353 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE14.008443-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par W.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE14.008443-VIY. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 23 mai 2014 précisé le 3 juin 2014, la plaignante, W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. W.________ ne paraît pas avoir la qualité pour recourir, n'étant pas lésée, ni proche de la victime (art. 382 al. 1 CPP). Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que son recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour le motif ci-après. Par courrier du 6 juin 2014, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 26 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. W.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :