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TRIBUNAL CANTONAL
675
PE14.008414-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 318 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par
H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.008414-PVU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 novembre 2013, H.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la
propriété pour des faits s’étant déroulés le 16 août 2013. En substance, il
a allégué avoir été victime de coups de poings ou de pieds ou de genoux
dans le dos, sur les flancs et contre la tête. Les coups auraient été assénés
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2 -
par plusieurs agents de sécurité du stand VIP de [...] lors du festival [...] à
[...]. Au surplus, son téléphone portable aurait été endommagé durant les
faits.
Le 25 novembre 2013 (P. 6), le Ministère public a accusé
réception de la plainte de H.________ et lui a indiqué que son affaire était
transmise à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence,
dès lors qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants à ce stade pour justifier
l’ouverture d’une instruction pénale.
Par courrier du 31 mars 2014 (P. 8), le Ministère public a
informé H.________ qu’il n’entendait pas se saisir de la cause au vu du
résultat des investigations policières. Il a précisé que sauf demande
expresse d’ici le 14 avril 2014, aucune décision formelle ne serait rendue
et le dossier serait classé.
Par courrier du 15 avril 2014 (P.10), le Ministère public a
accordé une prolongation de délai à H.________ pour se déterminer et a
précisé qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte.
Par courrier du 22 avril 2014 (P. 11), le conseil de H.________ a
requis une seconde prolongation du délai pour se déterminer et a
demandé que les procès-verbaux des personnes entendues par la police
lui soient transmis pour consultation.
Le 25 avril 2014, le Ministère public a adressé le dossier de la
cause au conseil de H.________ pour consultation. Il n’a pas invité
H.________ à se déterminer ni n’a fixé de nouveau délai à cet effet.
B.Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Ministère public a classé la
procédure pénale dirigée contre inconnu pour voies de fait, lésions
corporelles simples et dommages à la propriété (I) et a mis les frais de la
cause, par 2'850 fr., à la charge de H.________ (II), sa plainte étant jugée
manifestement abusive.
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C.Par acte du 31 juillet 2014, H.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance du 9 juillet 2014. Il a conclu principalement à
l’annulation de ladite l’ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère
public pour instruction et à l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. à titre
de frais de défense.
Appelé à se déterminer, le Ministère public a conclu le 11
septembre 2014 au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche au
Ministère public d'avoir rendu son ordonnance de classement sans l’avoir
préalablement avisé de la prochaine clôture de l'instruction.
2.1A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est
complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par
écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux
parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
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Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318
al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi)
est annulable (Pierre Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai
2012, c. 2.1.1).
2.2En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé
au recourant préalablement à la notification de l'ordonnance de
classement du 9 juillet 2014. Cette situation est contraire à l'art. 318 al. 1
CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant (CREP
18 août 2014/567 ; CREP 6 février 2014/101). Le moyen est dès lors bien
fondé et l'ordonnance querellée doit être annulée. Au surplus,
conformément à l’art 3 al. 2 CPP, le Ministère public ne pouvait rendre une
ordonnance de classement sans avoir préalablement répondu à la
prolongation de délai requise par le recourant le 22 avril 2014. On fera
remarquer enfin que si le Ministère public entendait ne pas ouvrir
d’instruction pénale, comme cela semble ressortir des pièces 6 et 10 du
dossier, il aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art.
310 al. 1 CPP), ce qu’il n’a pas fait. On relèvera toutefois que dans le cas
présent, une telle ordonnance ne serait pas adéquate, les moyens de
preuve dont le recourant fait état dans son mémoire de recours, en
particulier les auditions des personnes qu’il cite (p. 4 du mémoire),
s’avérant digne d’intérêt et méritant d’être examinés.
3.En définitive, le recours doit être admis en ce sens que
l'ordonnance de classement du 9 juillet 2014 sera annulée et le dossier
renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants et
rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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S’agissant des indemnités réclamées par le recourant, il lui
appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Baur, avocat (pour H.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1