351 TRIBUNAL CANTONAL 853 PE14.008341-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008341-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 16 avril 2014, A.________ a déposé plainte contre C.________. Invitée par le Procureur à reformuler sa plainte de manière à ce que l'on comprenne les infractions reprochées à l'intimé et
2 - les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient eu lieu, A.________ a déposé une nouvelle plainte par lettre du 30 septembre 2014. Elle reproche à C., propriétaire de la maison mitoyenne à la sienne, toute une série de comportements entre 2006 et 2010, en particulier d'avoir commis des dommages à la propriété à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison, de s'être montré à plusieurs reprises agressif et injurieux à son égard et de lui avoir, le 15 mars 2010, asséné un violent coup à la poitrine avec son épaule droite, tout en la traitant de "salope"; la plaignante aurait souffert d'une fracture de la colonne vertébrale et aurait porté un corset pendant six mois. Enfin, elle se plaint d'être, encore aujourd'hui, victime d'"intimidations répétées" de la part de l'intimé. B.Par ordonnance du 8 octobre 2014, approuvée par le Procureur général le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que la plainte était tardive, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. C.Par acte du 24 octobre 2014, remis à la poste le même jour, A. a recouru contre cette ordonnance. Le lendemain, elle a adressé à la Cour de céans une lettre complémentaire à son recours. Par avis du 3 novembre 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 24 novembre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile.
3 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante le 15 octobre 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 24 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l'espèce, s'agissant tout d'abord des "dégâts causés sur sa propriété" entre 2006 et 2010, A.________ explique les avoir déjà précédemment dénoncés au Ministère public; ils ne sont donc pas
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :