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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008337-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 354 al. 1 let. a et b, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par
B.X.________ contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Présidente
du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.008337-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 avril 2014, B.X.________ a déposé plainte pénale contre
A.X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, fausse
déclaration d’une partie en justice et induction de la justice en erreur.
Ces infractions auraient été commises dans le cadre de la
procédure en divorce qui oppose actuellement les parties.
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La plaignante reproche tout d’abord à A.X.________ de ne pas
s’être soumis aux injonctions contenues dans une ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 31 mai 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
B.X.________ fait également grief au prévenu d’avoir, alors qu’il
était entendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois après avoir été exhorté à dire la vérité et informé des
conséquences pénales d’une fausse déclaration en justice, fourni des
informations inexactes quant à sa situation financière en indiquant
notamment qu’il n’exerçait plus aucune activité au sein de la société [...]
depuis le mois de mars 2013 et qu’il ne percevait plus de revenus de cette
société depuis lors. Il aurait également menti à cette occasion en niant
être titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque [...].
B.a) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________
pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction réprimée à l’art. 292 CP n’étaient pas réalisés, l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013 ne spécifiant pas la nature
de la sanction encourue en cas de violation.
b) Par ordonnance pénale du même jour, le Procureur a
déclaré A.X.________ coupable de fausse déclaration d’une partie en justice
(I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours amende avec sursis
pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à
une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II) et a mis les
frais de la procédure, à hauteur de 400 fr., à la charge de A.X.________ (III).
Il a considéré que lors de son audition du 7 octobre 2013, l’intéressé avait
livré des informations incomplètes quant à sa situation financière en
indiquant, notamment, ne pas être titulaire d’un compte bancaire auprès
de la Banque [...] en France alors que l’instruction avait pu établir le
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contraire. Il ressort des considérants de cette ordonnance que le
Procureur a en revanche considéré que l’instruction n’avait pas permis
d’établir que A.X.________ possédait encore des intérêts dans la société [...]
et qu’il n’a pas retenu ces faits à charge.
c) Par acte du 21 décembre 2014, la recourante a formé
opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014.
Le 7 janvier 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son
ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois.
D.Par prononcé du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition formulée
par B.X.________ le 21 décembre irrecevable (I) a annulé l’audience du 27
août 2015 (II) et a rendu cette décision sans frais (III). Elle a considéré que
la dénonciatrice B.X.________ ne pouvait se prévaloir de la qualité de
personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP.
Par acte du 27 avril 2015, B.X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant sous suite de frais et de dépens à son annulation (I) et
qu’injonction soit faite au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois de tenir une audience dans la présente cause (II).
Par avis du 8 mai 2015, la Présidente du Tribunal de police a
indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Elle s’est
référée au prononcé attaqué.
Le 18 mai 2015, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et de
dépens de seconde instance, au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé entrepris.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est en principe
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure.
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance
pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare
l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
356 CPP; Christian Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010,
n. 2 ad art. 356 CPP.
b) En l’espèce, le prononcé entrepris est susceptible de
recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l’autorité
compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant
le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP).
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2.1La partie plaignante ne dispose pas d’un droit général
d’opposition. Elle peut néanmoins, dans certains cas, se voir reconnaître la
qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de
l’article 354 al. 1 let. b CPP. Tel peut être le cas lorsque la qualification
juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour
les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque les frais sont mis à
la charge de cette dernière, lorsque l’indemnité réclamée par la partie
plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été
refusée (sur ce point particulier, cf. ATF 139 IV 102 c. 5.2, JT 2014 IV 7) ou
encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des
prétentions civiles reconnues par le prévenu, étant précisé que le fait de
ne pas avoir été invité par le procureur à formuler des conclusions
n’autorise pas la partie plaignante à faire opposition (CREP 30 juin
2011/311, publié au JT 2011 III 173, et la doctrine citée). En revanche, et
contrairement à ce que retenait encore cet arrêt, le fait qu’une
ordonnance pénale contienne un classement implicite sur certains chefs
d’accusation n’ouvre pas la voie de l’opposition à la partie plaignante : un
tel classement implicite doit en effet être attaqué par la voie du recours
(ATF 138 IV 241, c. 2.6).
2.2A ce stade, on ne peut que constater, avec le premier juge,
qu’aucune des conditions envisagées par la doctrine et la jurisprudence
pour ouvrir la voie de l’opposition à la partie plaignante n’est, en l’espèce,
réalisée.
La recourante se prévaut d’une indication qui aurait figuré au
pied du courrier qui lui a été adressé par la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 février 2015 l’avertissant
qu’elle pourrait prendre des conclusions civiles jusqu’à l’audience. Cette
indication ne figure toutefois pas sur l’exemplaire du courrier versé au
dossier (pièce 19). On ne voit en outre pas en quoi une telle indication
aurait pu avoir une influence sur la recevabilité de l’opposition de la
recourante.
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En définitive, c’est donc à juste titre que l’acte du
21 décembre 2014, considéré comme une opposition, a été déclaré
irrecevable par le premier juge. Le prononcé du 16 avril 2015 devra donc
être confirmé.
3.Cela étant, la Cour constate que dans son acte du 21
décembre 2014, B.X.________ conteste également le classement contenu
dans l’ordonnance pénale s’agissant des déclarations de A.X.________ au
sujet de ses liens avec la société [...]. Il apparaît ainsi que la recourante
souhaitait également recourir contre ce classement.
3.1
3.1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par
écrit (art. 80 al. 2 CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.5). Elle doit en outre être
rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP a contrario) et répondre
aux exigences de contenu des prononcés de clôture (cf. art. 81 CPP), ce
qui implique qu’elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d’une
ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 précité c. 2.5; CREP 20 février
2014/143; CREP 8 octobre 2013/675 ; CREP 3 septembre 2013/582; CREP
24 juillet 2013/503)
3.1.2En l’espèce, le Procureur a expressément indiqué dans son
ordonnance pénale qu’il renonçait à sanctionner A.X.________ pour ses
déclarations en lien avec la société [...]. L’abandon de la procédure pénale
relative à ces faits aurait dû être consacré par une ordonnance de
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classement séparée mentionnant les voies de recours. Les parties ne
devant pas subir de préjudice en raison d’une indication inexacte des
voies de droit (ATF 117 Ia 297 c. 2 ; ATF 117 Ia 421 c. 2c), on ne saurait
reprocher à la recourante, non assistée, de ne pas avoir saisi la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours en bonne et due
forme contre le classement contenu dans l’ordonnance pénale qui
indiquait la procédure à suivre en cas d’opposition et non celle à suivre en
cas de recours contre un classement. D’ailleurs, l’art. 91 al. 4 CPP stipule
que le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le
dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, laquelle doit
transmettre l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Le
Procureur aurait ainsi dû transmettre cet acte également à la Chambre
des recours pénale comme objet de sa compétence.
Partant, il y a lieu de considérer l’acte déposé 21 décembre 2014
également comme un recours contre le classement contenu dans
l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et d’admettre qu’il a été
déposé en temps utile et dans les formes requises.
3.2L’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de la partie
plaignante contre une ordonnance de classement est subordonnée à la
condition que celle-ci soit directement touchée par l’infraction et puisse
faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision
(TF 1B_489/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1).
En l’espèce, bien que l’infraction visée à l’art. 306 CP ne
protège qu’indirectement les intérêts privés (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 et 2 ad art. 306 CP), la
recourante a un intérêt évident à agir s’agissant des propos tenus par
A.X.________ dans le cadre d’une procédure de séparation avec des enjeux
financiers.
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Le recours est ainsi recevable.
3.3
3.3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
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ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a;
CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées).
3.3.2Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction de
fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un
procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été
expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites
pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
La déclaration doit porter sur les faits de la cause. C’est le cas
lorsqu’elle est en rapport avec l’épuration ou la constatation de l’état de
fait qui constitue l’objet du procès. Ne sont pas des déclarations sur un fait
de la cause, au sens de l’art. 306 CP, les opinions, les jugements de
valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for
intérieur. La déclaration doit être fausse. Elle n’est objectivement pas
conforme à la vérité ou elle est incomplète. La déclaration doit en outre
être un moyen de preuve selon la loi de procédure applicable. C’est le cas
concernant la nouvelle procédure civile suisse unifiée : l’art. 168 al. 1 let. f
CPC reconnaît « l’interrogatoire et la déposition d’une partie en tant que
moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil. La forme de
l’interrogatoire doit respecter les règles de procédure applicable en la
matière. En cas de non respect des exigences de formes, l’interrogatoire
n’est pas valable en tant que preuve. La fausse déclaration n’est
punissable que si la partie a été expressément invitée par le juge à dire la
vérité, et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse
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déclaration (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n.
12 ss ad art. 306 CP et les références citées).
3.3.3En l’espèce, à ce stade de la procédure, on ne saurait exclure
que A.X.________ ait menti lorsqu’il a affirmé, le 7 octobre 2013, devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il ne possédait
plus d’intérêts dans la société [...]. En effet, à la lecture des pièces
produites par la recourante en annexe à sa plainte pénale (P. 5-30/22) et à
son opposition (P. 16-7 à 11), soit notamment des échanges de courriels
entre [...] de la société [...] et l’assistante de [...] datant du mois de janvier
2014, on constate que A.X.________ semble toujours avoir une fonction
dirigeante auprès de cette dernière ou qu’à tout le moins, il exerce
toujours une activité pour le compte de cette société, ce qui pourrait
signifier que l’intéressé en retire encore des revenus. Les explications que
A.X.________ a fournies à ce sujet lors de son audition du 26 septembre
2014 devant le Procureur ne sont pas suffisantes et il convient dès lors
d’instruire plus avant cette question.
4.En définitive, le recours dirigé contre le prononcé rendu le 16
avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Le recours dirigé contre le classement contenu dans
l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014 doit être admis et l’ordonnance
pénale annulée en tant qu’elle classe l’instruction ouverte contre
A.X.________ pour fausse déclaration en justice en raison des propos qu’il a
tenu le 7 octobre 2013 devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois au sujet de ses liens avec la société [...],
cette ordonnance devant être maintenue pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais, par 1’100 fr., seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours dirigé contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par
la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est
confirmé.
III. Le recours dirigé contre le classement contenu dans
l’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est
admis.
IV. L’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est
annulée en tant qu’elle classe l’instruction ouverte contre
A.X.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice en
raison des propos qu’il a tenu le 7 octobre 2013 devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
au sujet de ses liens avec la société [...]. Elle est maintenue
pour le surplus.
V. Les frais, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.X.,
-M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :