351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE14.008337-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 354 al. 1 let. a et b, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par B.X.________ contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008337-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 avril 2014, B.X.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, fausse déclaration d’une partie en justice et induction de la justice en erreur. Ces infractions auraient été commises dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose actuellement les parties.
2 - La plaignante reproche tout d’abord à A.X.________ de ne pas s’être soumis aux injonctions contenues dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. B.X.________ fait également grief au prévenu d’avoir, alors qu’il était entendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois après avoir été exhorté à dire la vérité et informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration en justice, fourni des informations inexactes quant à sa situation financière en indiquant notamment qu’il n’exerçait plus aucune activité au sein de la société [...] depuis le mois de mars 2013 et qu’il ne percevait plus de revenus de cette société depuis lors. Il aurait également menti à cette occasion en niant être titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque [...]. B.a) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 292 CP n’étaient pas réalisés, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013 ne spécifiant pas la nature de la sanction encourue en cas de violation. b) Par ordonnance pénale du même jour, le Procureur a déclaré A.X.________ coupable de fausse déclaration d’une partie en justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 400 fr., à la charge de A.X.________ (III). Il a considéré que lors de son audition du 7 octobre 2013, l’intéressé avait livré des informations incomplètes quant à sa situation financière en indiquant, notamment, ne pas être titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque [...] en France alors que l’instruction avait pu établir le
3 - contraire. Il ressort des considérants de cette ordonnance que le Procureur a en revanche considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que A.X.________ possédait encore des intérêts dans la société [...] et qu’il n’a pas retenu ces faits à charge. c) Par acte du 21 décembre 2014, la recourante a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014. Le 7 janvier 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. D.Par prononcé du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition formulée par B.X.________ le 21 décembre irrecevable (I) a annulé l’audience du 27 août 2015 (II) et a rendu cette décision sans frais (III). Elle a considéré que la dénonciatrice B.X.________ ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP. Par acte du 27 avril 2015, B.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant sous suite de frais et de dépens à son annulation (I) et qu’injonction soit faite au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois de tenir une audience dans la présente cause (II). Par avis du 8 mai 2015, la Présidente du Tribunal de police a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Elle s’est référée au prononcé attaqué. Le 18 mai 2015, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et de dépens de seconde instance, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
4 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est en principe recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; Christian Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n. 2 ad art. 356 CPP.
b) En l’espèce, le prononcé entrepris est susceptible de recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP).
5 - 2.1La partie plaignante ne dispose pas d’un droit général d’opposition. Elle peut néanmoins, dans certains cas, se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’article 354 al. 1 let. b CPP. Tel peut être le cas lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque les frais sont mis à la charge de cette dernière, lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (sur ce point particulier, cf. ATF 139 IV 102 c. 5.2, JT 2014 IV 7) ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu, étant précisé que le fait de ne pas avoir été invité par le procureur à formuler des conclusions n’autorise pas la partie plaignante à faire opposition (CREP 30 juin 2011/311, publié au JT 2011 III 173, et la doctrine citée). En revanche, et contrairement à ce que retenait encore cet arrêt, le fait qu’une ordonnance pénale contienne un classement implicite sur certains chefs d’accusation n’ouvre pas la voie de l’opposition à la partie plaignante : un tel classement implicite doit en effet être attaqué par la voie du recours (ATF 138 IV 241, c. 2.6). 2.2A ce stade, on ne peut que constater, avec le premier juge, qu’aucune des conditions envisagées par la doctrine et la jurisprudence pour ouvrir la voie de l’opposition à la partie plaignante n’est, en l’espèce, réalisée. La recourante se prévaut d’une indication qui aurait figuré au pied du courrier qui lui a été adressé par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 février 2015 l’avertissant qu’elle pourrait prendre des conclusions civiles jusqu’à l’audience. Cette indication ne figure toutefois pas sur l’exemplaire du courrier versé au dossier (pièce 19). On ne voit en outre pas en quoi une telle indication aurait pu avoir une influence sur la recevabilité de l’opposition de la recourante.
6 - En définitive, c’est donc à juste titre que l’acte du 21 décembre 2014, considéré comme une opposition, a été déclaré irrecevable par le premier juge. Le prononcé du 16 avril 2015 devra donc être confirmé. 3.Cela étant, la Cour constate que dans son acte du 21 décembre 2014, B.X.________ conteste également le classement contenu dans l’ordonnance pénale s’agissant des déclarations de A.X.________ au sujet de ses liens avec la société [...]. Il apparaît ainsi que la recourante souhaitait également recourir contre ce classement. 3.1 3.1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.5). Elle doit en outre être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario) et répondre aux exigences de contenu des prononcés de clôture (cf. art. 81 CPP), ce qui implique qu’elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d’une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 précité c. 2.5; CREP 20 février 2014/143; CREP 8 octobre 2013/675 ; CREP 3 septembre 2013/582; CREP 24 juillet 2013/503) 3.1.2En l’espèce, le Procureur a expressément indiqué dans son ordonnance pénale qu’il renonçait à sanctionner A.X.________ pour ses déclarations en lien avec la société [...]. L’abandon de la procédure pénale relative à ces faits aurait dû être consacré par une ordonnance de
7 - classement séparée mentionnant les voies de recours. Les parties ne devant pas subir de préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 c. 2 ; ATF 117 Ia 421 c. 2c), on ne saurait reprocher à la recourante, non assistée, de ne pas avoir saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours en bonne et due forme contre le classement contenu dans l’ordonnance pénale qui indiquait la procédure à suivre en cas d’opposition et non celle à suivre en cas de recours contre un classement. D’ailleurs, l’art. 91 al. 4 CPP stipule que le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, laquelle doit transmettre l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Le Procureur aurait ainsi dû transmettre cet acte également à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Partant, il y a lieu de considérer l’acte déposé 21 décembre 2014 également comme un recours contre le classement contenu dans l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et d’admettre qu’il a été déposé en temps utile et dans les formes requises. 3.2L’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement est subordonnée à la condition que celle-ci soit directement touchée par l’infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1). En l’espèce, bien que l’infraction visée à l’art. 306 CP ne protège qu’indirectement les intérêts privés (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 et 2 ad art. 306 CP), la recourante a un intérêt évident à agir s’agissant des propos tenus par A.X.________ dans le cadre d’une procédure de séparation avec des enjeux financiers.
8 - Le recours est ainsi recevable. 3.3 3.3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a; CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées). 3.3.2Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
La déclaration doit porter sur les faits de la cause. C’est le cas lorsqu’elle est en rapport avec l’épuration ou la constatation de l’état de fait qui constitue l’objet du procès. Ne sont pas des déclarations sur un fait de la cause, au sens de l’art. 306 CP, les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur. La déclaration doit être fausse. Elle n’est objectivement pas conforme à la vérité ou elle est incomplète. La déclaration doit en outre être un moyen de preuve selon la loi de procédure applicable. C’est le cas concernant la nouvelle procédure civile suisse unifiée : l’art. 168 al. 1 let. f CPC reconnaît « l’interrogatoire et la déposition d’une partie en tant que moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil. La forme de l’interrogatoire doit respecter les règles de procédure applicable en la matière. En cas de non respect des exigences de formes, l’interrogatoire n’est pas valable en tant que preuve. La fausse déclaration n’est punissable que si la partie a été expressément invitée par le juge à dire la vérité, et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse
10 - déclaration (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ss ad art. 306 CP et les références citées). 3.3.3En l’espèce, à ce stade de la procédure, on ne saurait exclure que A.X.________ ait menti lorsqu’il a affirmé, le 7 octobre 2013, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il ne possédait plus d’intérêts dans la société [...]. En effet, à la lecture des pièces produites par la recourante en annexe à sa plainte pénale (P. 5-30/22) et à son opposition (P. 16-7 à 11), soit notamment des échanges de courriels entre [...] de la société [...] et l’assistante de [...] datant du mois de janvier 2014, on constate que A.X.________ semble toujours avoir une fonction dirigeante auprès de cette dernière ou qu’à tout le moins, il exerce toujours une activité pour le compte de cette société, ce qui pourrait signifier que l’intéressé en retire encore des revenus. Les explications que A.X.________ a fournies à ce sujet lors de son audition du 26 septembre 2014 devant le Procureur ne sont pas suffisantes et il convient dès lors d’instruire plus avant cette question. 4.En définitive, le recours dirigé contre le prononcé rendu le 16 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le recours dirigé contre le classement contenu dans l’ordonnance pénale du 11 décembre 2014 doit être admis et l’ordonnance pénale annulée en tant qu’elle classe l’instruction ouverte contre A.X.________ pour fausse déclaration en justice en raison des propos qu’il a tenu le 7 octobre 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois au sujet de ses liens avec la société [...], cette ordonnance devant être maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais, par 1’100 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours dirigé contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est rejeté. II. Le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. Le recours dirigé contre le classement contenu dans l’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est admis. IV. L’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée en tant qu’elle classe l’instruction ouverte contre A.X.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice en raison des propos qu’il a tenu le 7 octobre 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois au sujet de ses liens avec la société [...]. Elle est maintenue pour le surplus. V. Les frais, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.X., -M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :