351 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE14.008321-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeCattin
Art. 136 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par D.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 23 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008321-DTE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 19 avril 2014, D.________ a déposé plainte à l’encontre de son ami P.________. Elle lui reproche, depuis le début de leur relation en
2 - 2009, diverses violences physiques et verbales et notamment de l’avoir, le 19 avril 2014, saisie par le cou, poussée et fait tomber à terre ainsi que de l’avoir insultée. A la même date, P.________ a déposé plainte à l’encontre de D.________ pour diverses violences verbales exercées à son encontre depuis le début de leur relation et en particulier de l’avoir menacé par téléphone la semaine précédant le dépôt de la plainte. b) Le 28 avril 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale pour voies de fait qualifiées contre les prénommés. c) Le 6 juin 2014, D.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit. B.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 7 juillet 2014, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit soit admise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
3 - 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (CREP 1 er mai 2013/362 c.1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
4 - la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b). b) En l’espèce, il s’agit d’une dispute entre un couple où chacun a réagi à l’attitude de l’autre. Sous l’angle pénal, qui est seul déterminant ici, les infractions de voies de fait, injure et menaces peuvent être envisagées. La présente cause ne présente dès lors pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. Elle a d’ailleurs déjà été entendue par la direction de la procédure et aucun plaideur raisonnable n’aurait consulté un avocat sur ses propres deniers dans une telle affaire. La condition supplémentaire de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est donc pas réalisée. c) Il y a néanmoins lieu d’examiner si l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante pourrait être accordée à D.________ sous la forme d'une exonération des frais de procédure et d’avance de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). En d’autres termes, il convient d’examiner si les conditions cumulatives de l’indigence du plaignant et des chances de succès de son action civile sont remplies (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1'223 fr. 35 et bénéficie d’une rente partielle mensuelle de l’assurance invalidité de 1'547 francs. Elle a également été
5 - imposée en 2013 sur une fortune de 31'722 francs. Son loyer s’élève à 1'850 fr. par mois. Elle perçoit pour elle et son fils des subsides pour ses primes d’assurance maladie. Au vu de ces éléments, même s’il apparaît que la recourante ne semble pas avoir les moyens financiers suffisants pour payer un avocat, ceux-ci devraient lui permettre d’assumer d’éventuels frais de procédure. La condition de l’indigence n’est donc pas réalisée. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant cumulatives, il n’y pas lieu d’examiner la question des chances de succès de l’action civile dès lors que celle de l’indigence n’est pas réalisée. d) Les conditions de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête présentée en ce sens par la recourante. A toutes fins utiles, il sera précisé que la décision attaquée concerne uniquement le refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit, de sorte que la recourante ne peut demander dans son recours la désignation de son conseil comme défenseur d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, les conditions posées par l’art. 136 CPP n’étant pas réalisées. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
6 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc-Henri Fragnière, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :