351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE14.008220-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de refus de libération rendue le 24 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008220-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ a été appréhendé le 1 er mai 2014. Une instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
2 - Il lui est notamment reproché d’avoir importé de Colombie 100 g brut de cocaïne liquide, dissimulée dans un colis à son adresse qui a été saisi le 23 avril 2014 par le personnel des douanes de l’aéroport de Genève. b) Par ordonnance du 2 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er août 2014. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des recours pénale (CREP 12 mai 2014/331). Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.. Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er novembre 2014. B.a) Le 15 septembre 2014, V.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Dans ses déterminations du 17 septembre 2014, le Procureur a conclu au rejet de la requête de libération de la détention provisoire. b) Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.. C.Par acte du 30 septembre 2014, V. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
3 - sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de plusieurs mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
4 - 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport final de la police de sûreté du 29 août 2014, que le recourant s’adonnerait à un trafic de stupéfiants d’envergure. En effet, outre la saisie d’un colis, à l’adresse du recourant, à l’aéroport de Genève contenant 46,3 g de cocaïne pure, une perquisition effectuée au domicile du recourant a permis la découverte de conversations sur Skype entre ce dernier et une personne résidant au Brésil, F., connu pour trafic de stupéfiants en Argentine et en France, évoquant à mots couverts des négociations sur l’envoi de produits stupéfiants. Un paquet envoyé du Brésil contenant des traces de cocaïne a d’ailleurs été trouvé au domicile du recourant. En outre, entre novembre 2012 et février 2014, le recourant aurait effectué quatorze envois d’argent par l’intermédiaire de différentes agences de transferts de fonds vers le Japon, le Pérou, le Portugal, le Brésil et la France pour un total de 12'317 fr. 95. Parmi les destinataires de ces envois d’argent figurent F. ainsi qu’un dénommé U., qui a occupé les services de police français pour consommation, trafic et autres infractions en relation avec des stupéfiants. L’examen des données rétroactives du raccordement téléphonique du prévenu a également permis de constater qu’il était en contact avec des numéros étrangers en France, au Brésil, en Inde, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Il aurait également eu des contacts avec des numéros de téléphone suisses, dont un couple bernois connu pour trafic de cocaïne. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de V.. 3.Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
5 - 3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.2En l’espèce, on relèvera tout d’abord que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte et la cour de céans, considérant que le risque de collusion était avéré, se sont dispensés d’examiner l’existence d’un risque de récidive dans la décision précédente, ne fait pas obstacle à l’examen de ce motif de détention dans le cadre de la présente décision. Cela étant, quand bien même son judiciaire suisse est vierge, le recourant a lui-même indiqué avoir déjà été condamné en Suisse pour trafic de haschisch et d’ecstasy 22 ans auparavant (PV aud. du 24 avril 2014, p. 2). Il a par ailleurs dit avoir été condamné en Argentine, en 2009, pour trafic de cocaïne à une peine de cinq ans de prison et avoir purgé 2 ans et 10 mois dans ce pays (ibid.). Le rapport de police du 29 août 2014 précité relève à ce sujet que le recourant a effectivement été interpellé le 6 décembre 2009 à l’aéroport international de Ezeiza en Argentine en possession de 7 kg de cocaïne dans sa valise. En outre, la situation financière de l’intéressé est très précaire, puisqu’il bénéficie du revenu d’insertion pour lui-même et sa
6 - famille. Le fait qu’il a parfois travaillé en 2012 et 2013 ne l’a du reste apparemment pas empêché de récidiver. Au vu de ces différents éléments, on doit considérer que le risque de récidive est manifestement réalisé. Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu, en particulier le dépôt des documents d’identité de ce dernier ou de son épouse ainsi que l’engagement de se présenter à intervalles réguliers au poste de police de son domicile ne sont pas de nature à parer efficacement au risque de récidive. Le maintien de V.________ en détention provisoire est ainsi justifié. L’existence de ce motif de détention dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite.
4.1Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 1 er mai 2014, soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés (art. 19 al. 2 LStup), le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
7 - Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de V. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :