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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008220-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2014 par
V.________ contre l’ordonnance de refus de libération rendue le 24
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.008220-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) V.________ a été appréhendé le 1
er
mai 2014. Une
instruction a été ouverte contre lui par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121).
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Il lui est notamment reproché d’avoir importé de Colombie 100
g brut de cocaïne liquide, dissimulée dans un colis à son adresse qui a été
saisi le 23 avril 2014 par le personnel des douanes de l’aéroport de
Genève.
b) Par ordonnance du 2 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
août 2014. Cette
ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par la Chambre des
recours pénale (CREP 12 mai 2014/331).
Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
V..
Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 1
er
novembre 2014.
B.a) Le 15 septembre 2014, V.________ a demandé sa mise en
liberté immédiate.
Dans ses déterminations du 17 septembre 2014, le Procureur a
conclu au rejet de la requête de libération de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de V..
C.Par acte du 30 septembre 2014, V. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
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sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous
condition du respect de plusieurs mesures de substitution. Plus
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au
renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
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139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport final
de la police de sûreté du 29 août 2014, que le recourant s’adonnerait à un
trafic de stupéfiants d’envergure. En effet, outre la saisie d’un colis, à
l’adresse du recourant, à l’aéroport de Genève contenant 46,3 g de
cocaïne pure, une perquisition effectuée au domicile du recourant a
permis la découverte de conversations sur Skype entre ce dernier et une
personne résidant au Brésil, F., connu pour trafic de stupéfiants en
Argentine et en France, évoquant à mots couverts des négociations sur
l’envoi de produits stupéfiants. Un paquet envoyé du Brésil contenant des
traces de cocaïne a d’ailleurs été trouvé au domicile du recourant. En
outre, entre novembre 2012 et février 2014, le recourant aurait effectué
quatorze envois d’argent par l’intermédiaire de différentes agences de
transferts de fonds vers le Japon, le Pérou, le Portugal, le Brésil et la
France pour un total de 12'317 fr. 95. Parmi les destinataires de ces envois
d’argent figurent F. ainsi qu’un dénommé U., qui a occupé
les services de police français pour consommation, trafic et autres
infractions en relation avec des stupéfiants. L’examen des données
rétroactives du raccordement téléphonique du prévenu a également
permis de constater qu’il était en contact avec des numéros étrangers en
France, au Brésil, en Inde, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et
au Japon. Il aurait également eu des contacts avec des numéros de
téléphone suisses, dont un couple bernois connu pour trafic de cocaïne.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
V..
3.Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
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3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.2En l’espèce, on relèvera tout d’abord que contrairement à ce
que soutient le recourant, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte
et la cour de céans, considérant que le risque de collusion était avéré, se
sont dispensés d’examiner l’existence d’un risque de récidive dans la
décision précédente, ne fait pas obstacle à l’examen de ce motif de
détention dans le cadre de la présente décision. Cela étant, quand bien
même son judiciaire suisse est vierge, le recourant a lui-même indiqué
avoir déjà été condamné en Suisse pour trafic de haschisch et d’ecstasy
22 ans auparavant (PV aud. du 24 avril 2014, p. 2). Il a par ailleurs dit
avoir été condamné en Argentine, en 2009, pour trafic de cocaïne à une
peine de cinq ans de prison et avoir purgé 2 ans et 10 mois dans ce pays
(ibid.). Le rapport de police du 29 août 2014 précité relève à ce sujet que
le recourant a effectivement été interpellé le 6 décembre 2009 à
l’aéroport international de Ezeiza en Argentine en possession de 7 kg de
cocaïne dans sa valise. En outre, la situation financière de l’intéressé est
très précaire, puisqu’il bénéficie du revenu d’insertion pour lui-même et sa
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famille. Le fait qu’il a parfois travaillé en 2012 et 2013 ne l’a du reste
apparemment pas empêché de récidiver.
Au vu de ces différents éléments, on doit considérer que le
risque de récidive est manifestement réalisé.
Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant,
aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu,
en particulier le dépôt des documents d’identité de ce dernier ou de son
épouse ainsi que l’engagement de se présenter à intervalles réguliers au
poste de police de son domicile ne sont pas de nature à parer
efficacement au risque de récidive. Le maintien de V.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
L’existence de ce motif de détention dispense d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite.
4.1Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 1
er
mai 2014, soit
depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu de la gravité des actes
qui lui sont reprochés (art. 19 al. 2 LStup), le recourant s'expose à une
peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
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Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 septembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de V. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de
V. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :