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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008220-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2014 par V.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 mai 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008220-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.V.________ a été appréhendé le 1
er
mai 2014 et déféré au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a procédé le même
jour à son audition d’arrestation en qualité de prévenu d’infraction à la
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sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
importé de Colombie 100 g de cocaïne liquide dissimulée dans un colis
dont il était le destinataire. Il conteste être impliqué dans un trafic de
drogue, affirmant tout ignorer du colis litigieux. Or le recourant était
pourtant bien le destinataire de l’envoi concerné. A son domicile a été
découvert un autre paquet, expédié du Brésil par K.________, et sur lequel
des traces de cocaïne ont été relevées. Le recourant aurait effectué deux
transferts d’argent en faveur du prénommé, avant et après la réception du
colis. Il aurait eu avec lui, sur Skype, des conversations au cours
desquelles l’envoi de produits stupéfiants était évoqué à mots couverts
(PV aud. 1
er
mai 2014, p. 5). Il a assuré qu’il avait refusé d’en recevoir,
même s’il a admis qu’il avait été question de drogue, (ibid., pp. 5-6). Il est
soupçonné d’avoir effectué d’autres transferts d’argent au Portugal, au
Brésil et en France (ibid., p. 4). Enfin, il a été condamné en Argentine en
2009 pour trafic de drogue et a été, 22 ans auparavant selon ses dires,
condamné en Suisse pour trafic de haschisch (PV aud. du 24 avril 2014, p.
2). Au vu de ce qui précède, il existe à l’égard du recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes.
c) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention
provisoire du recourant en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al.
1 let. b CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
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coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
En l’espèce, le recourant conteste toute participation à un
trafic de stupéfiants en relation avec la saisie, le 23 avril 2014, de la
drogue contenue dans le colis qui lui était adressé. Différentes mesures
d’instruction doivent être mises en œuvre afin d’établir précisément
l’activité délictueuse déployée par le recourant. Il s’agira notamment
d’identifier les tiers qui pourraient être impliqués avec le prévenu dans
cette affaire (fournisseurs, clients ou complices éventuels). Il importe donc
d’éviter qu’il n’entre en contact avec ces personnes, soit pour tenter
d’influencer leurs déclarations soit pour les renseigner sur l’avancement
des investigations. Comme le relève le premier juge, le fait que le
recourant soit resté en liberté une semaine après son premier
interrogatoire par la police, le 24 avril 2014, ne suffit pas à écarter le
risque de collusion, dès lors que les soupçons se sont renforcés dans
l’intervalle.
Le risque de collusion, bien réel, justifie la mise en détention
provisoire du recourant. L’existence de ce motif de détention, le seul
qu’ait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, dispense d’examiner
si, comme le procureur l’a soutenu dans sa demande, la détention
provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de
récidive.
d) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu
provisoirement depuis à peine quinze jours. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine
privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie à ce jour
(ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 2 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1