351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE14.008151-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE14.008151-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D.________ est mis en cause pour avoir installé, entre juin 2013 et février 2014, dans les locaux de la société [...] SA, des caméras de vidéo-surveillance qui auraient pu porter préjudice à l’employée E.________. Celle-ci a déposé plainte pénale le 16 avril 2014.
2 - B.Par courrier du 16 juin 2014, E.________ a requis la désignation de l’avocat Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office. Par courrier du 3 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé la plaignante qu’il serait statué sur sa requête après l’audition de D.. Celui-ci a été entendu le 15 janvier 2015. Par ordonnance du 9 juin 2014 (recte 2015), le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré qu’il n’apparaissait pas réellement que les prétentions civiles de la partie plaignante puissent avoir une certaine chance d’aboutir. C.Par acte du 22 juin 2015, E. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que l’avocat Philippe Baudraz soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier du 29 juin 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 21 mai 2015/362 ; CREP 1 er mai 2013/362 c.
3 - 1 et les références citées), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
2.2Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1 et les arrêts cités).
4 - S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3Dans le cas d’espèce, la plainte a été déposée le 16 avril 2014 pour « violation de l’art. 26 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113) en rapport avec les art. 59 LTr (Loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et pour violation de l’art. 8 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) en relation avec l’art. 38 [de cette loi] » (P. 4). L’instruction a été ouverte le 3 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur le travail et contravention à la Loi fédérale sur la protection des données (PV des opérations, p. 2).
5 - Selon l’art. 59 al. 1 let. a LTr, concernant la responsabilité pénale de l'employeur, est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence (let. a). L’art. 26 OLT 3 prévoit qu’il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail (al. 1) et que, lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs (al. 2). Il ressort du commentaire de l’OLT 3 par le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie qui est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions de politique économique) au sujet de l’art. 26 OLT 3 que cette disposition étend la protection de la personnalité et de la santé du travailleur, déjà ancrée dans l’art. 328 CO, au droit public du travail. Selon le SECO, il n’est pas admissible de déroger à ces dispositions par un accord de droit privé, par exemple une convention entre l’employeur et les travailleurs. Ainsi, l’installation d’un système de surveillance ou de contrôle est admissible uniquement s’il est nécessaire pour d’autres raisons (telles que la sécurité ou le contrôle du rendement) et il faut prendre garde, lors de son installation, à ce que la protection de la personnalité et de la santé des travailleurs soit préservée le plus possible (Commentaire du SECO de l’OLT 3 ad art. 26, p. 1). Selon l’art. 34 al. 1 LPD, les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 de cette loi, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont sur plainte punies de l'amende. L’art. 8 al. 1 LPD prévoit que toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. 2.4Le Procureur a retenu, dans son ordonnance du 9 juin 2015, que l’instruction n’avait pas été ouverte pour lésions corporelles et que la
6 - surveillance vidéo des locaux était bien visible et connue des employés, ne serait-ce que par leur contrat de travail. S’agissant de l’argument lié aux lésions corporelles, il y a lieu de constater que le travailleur peut fonder des conclusions civiles sur les art. 26 OLT 3 et 59 LTR qui protègent la personnalité et la santé du travailleur. Le fait que l’instruction n’ait pas été ouverte pour lésions corporelles est donc sans pertinence. Quant à l’existence d’un lien de causalité entre les atteintes à la santé invoquées et la surveillance vidéo qui aurait été imposée à la recourante, cette question n’est pas évidente et ne pourra vraisemblablement être tranchée qu’au terme de l’instruction. A ce stade toutefois, les certificats médicaux produits par la partie plaignante constituent un indice suffisamment sérieux de l’existence d’une atteinte à la santé de la recourante et de son imputation possible aux conditions de travail, en particulier au dispositif de surveillance litigieux (cf. en particulier P. 5/9 et 7/13). Enfin, concernant le fait que le dispositif de surveillance était connu et visible, cet élément n’est pas déterminant. En effet, d’une part, cela ne signifie pas que ce dispositif était conforme aux exigences légales et, d’autre part, il n’est pas possible de déroger à l’art. 26 OLT 3 par un accord de droit privé entre le travailleur et l’employeur, notamment par un contrat de travail. 2.5Tout bien considéré, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire le 16 juin 2014 (P. 6) – puisque c’est bien à cette date qu’il y a lieu de se replacer pour examiner la requête (cf. c. 2.2 ci- dessus) – on ne saurait dire que les chances de succès de l’action civile, notamment sur le plan du tort moral, étaient notablement plus faibles que le risque de perdre le procès. Pour le surplus, l’indigence de la recourante peut être tenue pour établie compte tenu des renseignements qu’elle a fournis (P. 8), étant au demeurant précisé que le refus d’octroi de l’assistance judiciaire par le Ministère public n’était pas fondé sur cet argument.
7 - Enfin, les conditions de l’assistance d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP sont également réalisées dès lors que, d’une part, les dispositions légales à examiner sont relativement complexes – ainsi que le démontre la seule lecture du commentaire de l’art. 26 OLT 3 par le SECO – et que, d’autre part, le prévenu est lui-même assisté. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à E., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Philippe Baudraz. Celui-ci sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à E., celle- ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Philippe Baudraz. III. Me Philippe Baudraz est désigné comme conseil juridique gratuit d’E.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Baudraz, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. Robert Fox, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal