351 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE14.008072-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 362 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’une pièce rendue le 6 février 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE14.008072-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 avril 2014, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre X.________ et Y.________ en raison de faits dénoncés par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne le 9 avril 2014. Les prénommés étaient
Les prévenus ont été tous les deux entendus le 31 mai 2018 dans la perspective de cette procédure simplifiée (PV aud. 11 et 12). Le 31 août 2018, un acte d'accusation en procédure simplifiée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a été transmis aux parties. Par courrier du 13 septembre 2018 (P. 184), X.________ a refusé la procédure simplifiée, alors que, par courrier du même jour (P. 185), Y.________ a quant à lui accepté la procédure simplifiée. Le Ministère public a en conséquence ordonné, par ordonnance du 14 septembre 2018, la disjonction du cas du prévenu Y.. Cette décision est entrée en force sans être attaquée. Le 18 décembre 2018, Y. a été jugé en procédure simplifiée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. A cette occasion, l'acte d'accusation établi le 31 août 2018 par le Ministère public a été ratifié. Une copie de ce jugement a été versée au dossier concernant X.________ le 10 janvier 2019 (P. 189). Par courrier du 16 janvier 2019 (P. 190), le Procureur a informé le défenseur de X.________ qu’il entendait retrancher le procès-verbal
3 - d’audition du 31 mai 2018 de son client (PV aud. 11). Il lui a également indiqué avoir versé au dossier une copie du jugement en procédure simplifiée relatif à Y.. Un délai au 6 février 2019 a été imparti à X. pour requérir l'application de l'art. 362 al. 4 CPP à d'autres déclarations. Par courrier du 18 janvier 2019 (P. 191), X., sous la plume de son défenseur, a indiqué qu’il ne requérait pas le retranchement d'autres procès-verbaux que celui mentionné dans la correspondance du Ministère public du 16 janvier 2019. Le procès-verbal d'audition de X. du 31 mai 2018 (PV aud. 11) a été retranché en date du 21 janvier 2019 (PV des opérations). B.Par courrier du 5 février 2019 (P. 192), X.________ a requis le retranchement de la pièce 189, à savoir le jugement rendu le 18 décembre 2018 en la forme simplifiée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l’encontre d’Y.________, en exposant que la présence de ce document revenait à introduire en procédure ordinaire des éléments de la procédure simplifiée qui ne doivent justement pas y figurer (P. 192). Par ordonnance du 6 février 2018, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, a rejeté la requête de retranchement de pièce. Le procureur a justifié l’intégration de cette pièce au dossier par le fait que le jugement en question ne constituait pas une déclaration de partie au sens de l’art. 362 al. 4 CPP. En outre, l’art. 194 CPP permettrait au Ministère public de requérir des dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Enfin, ce jugement concernerait uniquement un autre prévenu et il serait définitif et exécutoire, de sorte qu’il ne pourrait pas être assimilé à un document découlant d’une procédure simplifiée ayant échoué.
4 - C.Par acte du 18 février 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant au retranchement de la pièce 189, ainsi que de toute référence qui pourrait être faite à ce jugement, soit notamment la décision entreprise du 6 février 2019 et toute mention qui pourrait être faite au procès-verbal des opérations. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 28 septembre 2017/660 ; CREP 15 avril 2016/247), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en premier lieu qu’il n’y aurait aucune forme de communauté d’intérêts ou intellectuelle entre lui et Y.________ et que, contrairement au prénommé, il n’aurait bénéficié d’aucun prélèvement indu, sa mise en prévention pénale résultant uniquement « de l’espoir sans doute un peu vain de parvenir à mettre de l’ordre dans la situation d’Y.________ » (P. 195). Selon le recourant, dans la mesure où la procédure simplifiée reviendrait à mettre en œuvre une forme de « marchandage judiciaire », où une « vérité négociée » se substitue à la vérité matérielle, les faits retenus à l’encontre du prévenu Y.________ et leur qualification juridique ne seraient donc pas l’expression d’une intime conviction des juges, de sorte que ce jugement reviendrait à introduire en procédure ordinaire contradictoire une décision judiciaire ayant les apparences d’un jugement mais étant en réalité la validation d’une convention passée entre le Parquet et un prévenu. Or, dans ce contexte particulier, il y aurait un risque de renversement du fardeau de la preuve car il appartiendrait au recourant de démontrer pourquoi certains faits retenus dans ce jugement ne seraient pas établis, alors qu’il appartiendrait au contraire au Ministère public de prouver qu’ils le sont.
6 - 2.2La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (cf. art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent (cf. art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1281, ch. 2.8.3), cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public concernant les infractions retenues contre le prévenu ou encore la renonciation à continuer de poursuivre des infractions déterminées, que les arrangements transactionnels avec la partie plaignante lorsqu'ils ont été passés dans la perspective de la procédure simplifiée. Ces déclarations ne lient donc plus les parties et ne sont pas exploitables. Il en va de même de la proposition de peine du ministère public, sur laquelle peut également porter la négociation.
7 - La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celle-ci échoue à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 362 al. 4 CPP doit s'appliquer par analogie, notamment lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2.2). En effet, une telle interprétation est conforme au but de l'institution de la procédure simplifiée. Celle-ci implique que les parties et le ministère public parviennent à un accord après des négociations. Pour que ces négociations soient les plus libres possibles et qu'elles aient un maximum de chance d'aboutir, chaque partie doit pouvoir compter sur le fait qu'une fois la procédure simplifiée engagée, ses déclarations ne seront pas utilisées en cas d'échec de ces négociations, à quelque stade qu'intervienne cet échec. Selon l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Ce qu'il convient de faire des pièces du dossier contenant de telles déclarations n'est pas réglé par les articles traitant de la procédure simplifiée. En revanche, dans les dispositions générales de la partie du code consacrée aux moyens de preuves, l'art. 141 CPP traite de " l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement ". L'art. 141 al. 5 CPP règle le sort de ces moyens de preuve. Ainsi, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La question du sort des pièces du dossier contenant les déclarations visées à l'art. 362 al. 4 CPP est controversée en doctrine. La majorité des auteurs soutiennent que les pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 11 ad art. 362 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
8 - pénale, 2 e éd., 2016, n. 19 ad art. 362 CPP; Greiner/Jaggi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 33 ad art. 362 CPP; Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd., 2014, n. 9 ad art. 362 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1605 ; Thormann, Das abgekürzte (?) Vorverfahren, ein abgekürztes Vademecum für die Staats-anwaltschaft, Forumpoenale 2011, p. 236 ; Jeanneret, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti [éd.], 2010, p. 178 ; Bommer, Abgekürztes Verfahren und Plea Bargaining im Vergleich, RDS 128/2009 II p. 19 s.). Une grande partie de ces auteurs se fondent sur l'art. 141 al. 5 CPP et cette solution a été reprise par le Tribunal fédéral (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, l’art. 141 al. 5 CPP doit s'appliquer à toutes les preuves inexploitables, quel que soit le motif pour lequel elles le sont. L'art. 362 al. 4 CPP prévoyant que les déclarations faites dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables, il s'agit d'un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2 e phrase CPP. Par conséquent, l'art. 141 al. 5 CPP est applicable au sort des pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP. (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2.3). 2.3En l’espèce, le recourant admet que la pièce en question ne constitue pas à proprement parler une déclaration au sens de l’art. 362 al. 4 CPP et que le motif de refus de consultation des dossiers prévu par l’art. 194 al. 2 CPP n’est pas réalisé. Ce jugement devrait néanmoins être assimilé à une telle déclaration car il s’agirait de la validation d’une convention passée entre le Parquet et un prévenu et celle-ci ne saurait lui être opposée dans le cadre d’une procédure ordinaire. Avec le recourant, on doit admettre qu’il est directement concerné par le jugement rendu au terme de la procédure sommaire menée à l’encontre de celui qui était à la base son coprévenu. Toutefois, il n’existe pas de base légale ou jurisprudentielle permettant d’écarter ce
9 - jugement, définitif et exécutoire. En effet, conformément aux exigences légales, le Ministère public a retranché les actes concernant directement le recourant, mais ce dernier ne dispose d’aucun moyen juridique pour s’opposer à la production d’un jugement concernant un tiers, que celui-ci ait été rendu au terme d’une procédure ordinaire ou, comme en l’espèce, conduite en la forme sommaire. Certes, ce jugement contient un complexe de faits qui concerne directement le recourant et cette pièce ne lui est probablement pas favorable, dès lors qu’elle contient des aveux du coprévenu. Toutefois, une telle situation peut se présenter dans n’importe quel procès ordinaire, lorsqu’un coprévenu admet en cours d’enquête des faits concernant d’autres prévenus. Au surplus, il y a lieu de relever que le tribunal qui sera amené à juger la cause concernant le recourant connait les spécificités de la procédure simplifiée, lesquelles devront être prises en compte. Il est ainsi patent que ce jugement, qui est le résultat d’une transaction entre le coprévenu du recourant et le Ministère public, ne saurait lier le tribunal amené à statuer en contradictoire et ne revêtira pas, dans le cadre de l’appréciation à laquelle devront se livrer les juges, un poids plus important qu’un procès-verbal d’audition figurant au dossier. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder au retranchement de cette pièce au sens de l’art. 362 al. 4 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 6 février 2019 confirmée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2019 est confirmée. III.L’indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office de X., pour la procédure de recours, est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV.Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l'indemnité allouée sous chiffre III, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :