351 TRIBUNAL CANTONAL 635 PE14.008024-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56, 59 et 393 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 septembre 2015 par I.________ à l’encontre du Procureur [...] dans la cause n° PE14.008024-BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 novembre 2014, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre I.________ « pour avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre de N.________ afin de s’approprier un vase de grande valeur de manière astucieuse », et contre [...] « pour avoir fait un faux témoignage dans le cadre de l’enquête dirigée contre N.________ suite à la plainte de I.________i ».
2 - Le 23 décembre 2015, le Procureur a procédé à la disjonction du cas de [...]. B.Lors de l’audition de confrontation du 24 septembre 2015, I.________ a demandé la récusation du Procureur [...] au motif que celui-ci avait déclaré au cours de l’audition qu’il serait un « menteur patenté ». L’intéressé a considéré que cette déclaration comportait l’allégation que tous ses dires seraient faux et mensongers et qu’ainsi, une instruction menée d’une façon objective et sereine à charge et à décharge ne serait plus possible, ce qui contreviendrait aux règles institutionnelles, conventionnelles et légales (PV aud. 12, p. 5, l. 162 ss). Dans sa prise de position du 24 septembre 2015, le Procureur [...] a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par I.________ (P. 44). Par courrier du 29 septembre 2015, I.________, par son défenseur, a requis la fixation d’un délai pour présenter des observations sur les écritures du 24 septembre 2015 du Procureur [...]. Par courrier du 6 octobre 2015, le Président a informé le conseil du prévenu qu’il n’y avait en principe pas de deuxième échange d’écritures dans le cadre d’une procédure de récusation, mais qu’il pouvait déposer des observations spontanées au nom de son client pour autant qu’il les forme sans délai. Le 7 octobre 2015, le conseil du recourant a requis une nouvelle fois la fixation d’un bref délai, même non prolongeable, pour déposer des déterminations. Le 9 octobre 2015, le Président a informé le conseil du recourant que sans nouvelles de sa part d’ici au 14 octobre 2015, il considérerait qu’il avait renoncé à déposer des déterminations.
3 - Le 10 octobre 2015, I.________, par son défenseur, a déposé des observations. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CAPE 20 novembre 2014/835). 2.2L’art. 16 al. 2 CPP dispose qu’il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation. 3. 3.1Le requérant fait grief au Procureur de l’avoir traité de « menteur patenté », ce qui dénoterait un certain parti et justifierait sa récusation. S’agissant du terme de menteur, le requérant expose que dans une décision civile, trois magistrats professionnels du siège, dans le canton de Vaud, ont relevé que le « terme de menteur utilisé était inadéquat, qu’il peut donner à une partie le sentiment que le magistrat a
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant pour la présente procédure de récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). III.Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée. V.La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :