351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE14.008024-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 5 al. 1, 139 al. 1, 197 al. 1, 244, 246, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2019 par S.________ contre le mandat de perquisition domiciliaire et documentaire décerné le 5 septembre 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.008024-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 septembre 2010, S., domicilié à Renens, a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre I., domiciliée à Braine-l’Alleud (Belgique), au motif qu’il lui avait confié en 2009, pour qu’elle le mette en vente à Londres avant le 31 mars 2010, un vase
2 - romain (antique) en verre cobalt, orné d’une trentaine de figurines en camée appliquées sur son pourtour, dont il se disait propriétaire et qu’elle refusait de lui restituer, alors même que cet objet n’avait pas pu être vendu dans le délai convenu. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ sous numéro de référence PE10.022382. Lors de son audition du 23 septembre 2010 (PV aud. 1) S.________ a déclaré qu’il avait acquis le vase litigieux en 2003, en reprenant la société D.SA, qui exploitait une boutique à Lausanne et qui avait ce vase dans son stock; I. avait vu ce vase lors d’un passage au magasin à Lausanne en 2005 et, lorsqu’ils s’étaient revus chez un ami commun en Tunisie en 2008, elle lui avait demandé s’il détenait toujours le vase litigieux; il lui avait alors expliqué qu’il en était toujours propriétaire et qu’il l’avait fait restaurer en Tunisie; I.________ lui avait alors proposé de le commercialiser pour un bon prix; elle avait examiné le vase le 16 février 2009 en Tunisie, où les photos du vase versées au dossier avaient été prises. Quant à I., fille d’un important collectionneur d’art, elle a déclaré, lors de son audition du 27 septembre 2011 (PV aud. 3), que le vase litigieux était propriété de sa famille de longue date, qu’elle avait fait la connaissance de S. chez un ami commun en Tunisie en 2008 et que, S.________ lui ayant dit qu’il était archéologue, elle lui avait demandé un avis sur ce vase qu’elle pensait authentique, mais qu’un expert avait déclaré faux; S.________ s'était rendu en Belgique pour examiner le vase, où il en avait pris les photos versées au dossier. La procédure a été clôturée par une ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et par une ordonnance de levée de séquestre, réglant le sort du vase litigieux, le 20 août 2014.
3 - b) Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous numéro de référence PE14.008024, contre S.________ pour tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé une plainte mensongère contre I.________ afin de s’approprier un vase d’une grande valeur. Sur ce dernier point, il convient de préciser qu’I.________ avait cherché à mettre le vase aux enchères à Londres pour un prix de réserve de trois millions de livres sterling et que la vente ne s’était pas faite, non parce qu’aucun amateur n’avait voulu offrir le prix attendu, mais parce que le commissaire priseur mandaté avait finalement retiré l’objet de son catalogue, en raison de ses doutes sur sa provenance. D’après certains spécialistes, ce vase pourrait avoir une importance artistique et historique supérieure au vase de Portland, qui constitue une référence en la matière et qui se trouve exposé au British Museum. Ensuite de la récusation du procureur en charge de l’affaire (CREP 12 février 2016/75), la cause été reprise par le Procureur général. Le 6 février 2017, le Procureur général a étendu l’instruction pénale contre S.________ au chef de faux dans les titres, pour avoir fabriqué un faux inventaire relatif aux objets transférés lors du rachat de D.SA. c) En janvier 2017, sur requête présentée le 11 novembre 2016 par S. et sur le vu des éléments apportés par celui-ci, mettant en cause la possession de longue date d’I., notamment la possibilité que les photos du vase aient pu être prises en Belgique à la date indiquée par I., le Ministère public central a repris la procédure PE10.022382 dirigée contre celle-ci. Cette reprise a abouti, le 31 octobre 2019, au renvoi en jugement d’I.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous l’accusation d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie.
4 - d) Le 6 mars 2017, I.________ a saisi le Procureur général d’une plainte contre S., notamment pour l’avoir mise en cause mensongèrement dans sa requête du 11 novembre 2016. Sur la base de cette plainte, le Procureur général a ouvert, le 15 décembre 2017, une nouvelle instruction pénale contre S., sous numéro de référence PE17.005297, pour extorsion et chantage, contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette nouvelle procédure a été jointe à la procédure PE14.008024 par ordonnance de jonction de causes du 19 septembre 2019. e) Il est apparu dans la présente cause, par une communication de l’Office fédéral de la justice du 27 octobre 2016, que le magistrat J., juge d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis, a décerné le 21 décembre 2009 un mandat d’arrêt international contre S. pour diverses infractions pénales, dont celles d’association de malfaiteurs et affiliation à une bande dans le but de commettre un attentat sur les propriétés et complicité, de destruction, dégradation et fouille des monuments archéologiques sans respect des dispositions et des règles en vigueur, de fouilles dans le but de rechercher des vestiges mobiliers ou immobiliers et de transfert du lieu de dépôt des biens meubles protégés sans autorisation, tous faits réprimés par le Code du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels et par le Code pénal tunisiens. Le magistrat tunisien imputait notamment à S.________ de receler des objets archéologiques dans un local (garage) à Lausanne (cf. P 112/5). Le juge d’instruction J.________ a été révoqué par décret publié au Journal officiel de la République tunisienne du 15 février 2011. Il semble qu’il ait ensuite été poursuivi pour corruption. S.________ est le cousin de [...], disparu en 2004, dont les affaires faisaient concurrence à celles de la belle-famille de [...], alors Président de la République tunisienne.
5 - B.Par mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 5 septembre 2019, notifié et exécuté le jour même, le Procureur général a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de S.________ pour constater l’infraction faisant l’objet de la procédure PE14.008024, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. C.Par acte du mardi 17 septembre 2019 (P. 173), S., par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate et sans levée des scellés des objets et documents saisis lors de la perquisition du 5 septembre 2019. Dans leurs réponses respectives des 10 et 16 octobre 2019 (P. 184 et 185), le Procureur général et I. ont conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique spontanée le 28 octobre 2019 (P. 192) et le Procureur général une duplique spontanée le 4 novembre 2019 (P. 195). Le recourant a déposé une nouvelle écriture spontanée le 15 novembre 2019 (P. 196). Le recourant a interpellé la cour de céans le 2 mars 2020 sur la date approximative de l’arrêt à intervenir, en faisant valoir quelques arguments (P. 217). Le Procureur général s’est déterminé sur ceux-ci par lettre du 5 mars 2020 (P. 225). A sa demande, le défenseur du recourant a pu consulter le dossier le 13 mars 2020, après que les pièces qui manquaient lors de sa précédente consultation avaient été transmises au Tribunal cantonal. E n d r o i t :
6 - 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Holh-Chirazi, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019,n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit cantonal, le délai expire, en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP, le premier jour ouvrable qui suit. En l’espèce, dès lors que le lundi 16 septembre 2019 était férié dans le canton de Vaud, le recours a été interjeté par le prévenu dans les formes prescrites par la loi et en temps utile, et est donc recevable. 2.Dans son acte de recours, S.________ a fait valoir qu’il n’existerait contre lui aucun soupçon d’infraction, de sorte que le mandat litigieux aurait été délivré en violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Au demeurant, les faits de la cause seraient déjà suffisamment établis – seule restant à en apprécier la portée juridique – de sorte que la mesure d’instruction que constitue la perquisition litigieuse aurait été ordonnée en violation de l’art. 139 al. 2 CPP. Enfin, cette mesure violerait aussi le principe de la proportionnalité, garanti de manière générale par l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et plus spécifiquement pour les mesures de contrainte en procédure pénale par l’art. 197 al. 1 let. c CPP, vu l’absence de soupçons et les cinq années écoulées depuis l’ouverture de l’instruction pénale. Dans sa réponse du 10 octobre 2019, le Procureur général a notamment fait valoir, en résumé, que l’instruction avait révélé que ni I.________ ni le recourant n’étaient en mesure de produire un quelconque document officiel attestant la provenance ou l’origine du vase litigieux. Selon les éléments du dossier, il était hautement probable que ce vase
7 - provienne de fouilles illicites en Tunisie. Le recourant avait en outre adopté, selon le Procureur général, une stratégie qui consistait à ne communiquer les moyens de preuve en sa possession qu’au compte- gouttes, comme s’il cherchait à gagner du temps. Tel avait notamment été le cas dans la cause PE10.022382 dirigée contre I., où il a attendu le 29 janvier 2019 pour produire une vidéo datant du 28 août 2018 accréditant la thèse qu’il soutenait depuis le début, selon laquelle le vase s’était trouvé en Tunisie avant d’être acheminé en Europe en 2009, contrairement aux allégations d’I.. Cette vidéo avait confirmé le travail effectué par les experts mis en œuvre à la reprise de la cause PE10.022382. Pour le Procureur général, il n’était de loin pas exclu que le fait d’avoir différé à fin janvier 2019 la présentation de cette preuve ait eu pour but d’éviter tout risque de délégation de poursuites pénales à la Tunisie, en raison d’une possible prescription imminente des infractions qui lui sont reprochées dans ce pays. Cette stratégie du recourant avait déterminé le Procureur général à ordonner la perquisition attaquée, afin de retrouver, une fois pour toutes, tous les éléments permettant de retracer l’histoire du vase litigieux. Dans leurs écritures postérieures, les parties ont développé encore quelque peu les moyens déjà exposés.
8 - ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 133 IV 158 consid. 8 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les références citées), ainsi, selon un exemple théorique donné par le Tribunal fédéral, si la procédure a déjà entraîné la détention provisoire du prévenu pendant une longue durée (cf. ATF 117 IV 124 consid. 4c). Il suit de ces dispositions que, tant et aussi longtemps que l’action pénale n’est pas prescrite, les autorités pénales doivent prendre toutes les mesures d’instruction licites utiles à la manifestation de la vérité. L’écoulement du temps ne les en dispense d’aucune manière ; en particulier, il n’a aucun effet sur l’appréciation du caractère proportionné ou disproportionné d’une mesure d’instruction impliquant l’usage de la contrainte, telle une perquisition. Un retard injustifié de l’autorité pénale peut éventuellement, dans des cas extrêmes, justifier un classement de la procédure, mais, sous réserve de tels cas, il ne se justifie pas que l’autorité renonce à des mesures propres à élucider les faits. Dans le cas présent, l’instruction a pour objet des infractions commises au plus tôt en 2014 et pour lesquelles l’action pénale se prescrit respectivement par quinze ans (pour la tentative d’escroquerie et le faux dans les titres) et par dix ans (pour la dénonciation calomnieuse). En outre, s’il devait apparaître que le ministère public ait, à un moment ou à un autre, manqué à son obligation de célérité – question qu’il n’y a pas lieu de résoudre en l’espèce – il n’en résulterait aucunement qu’il devrait renoncer à prendre des mesures d’instruction, la situation du recourant n’étant en tout cas pas telle qu’elle exigerait le prononcé immédiat d’un classement. Il s’ensuit que l’allure à laquelle le ministère public conduit l’instruction et le moment auquel il a choisi d’ordonner la perquisition sont sans pertinence pour juger du bien-fondé du mandat attaqué. Les moyens que le recourant veut tirer d’une prétendue violation du principe de célérité ne peuvent dès lors qu’être rejetés.
9 - 4.Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, en tant que mesures d’instruction, la perquisition et la perquisition documentaire ne doivent pas être ordonnées pour établir des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. A bon droit, le recourant ne conteste pas que la perquisition et la perquisition documentaire soient prévues par la loi (art. 244 et 246 CPP). Il conteste l’existence de soupçons suffisants (art. 197 let. b CPP) et, pour le surplus, la proportionnalité, mais sous l’angle de la nécessité des mesures ordonnées (art. 139 al. 2 CPP), non sous l’angle des let. c et d de l’art. 197 al. 1 CPP. 4.1 4.1.1Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 6 ad art. 197 p. 633). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.3). 4.1.2L’instruction pénale est dirigée contre le recourant notamment pour faux dans les titres. Lors de son audition du 16 mai 2017, le
10 - recourant a admis qu’il avait établi en 2010 l’inventaire des biens repris de D.SA, daté de mai 2003, qu’il avait produit au Ministère public annexé au document intitulé « assemblée extraordinaire à acte de passation » du 23 mai 2003 et qui avait été versé au dossier comme pièce 6/4 (cf. PV aud. 14, l. 132-136) ; il a également admis que la photo figurant sur la pièce 6/5, censée avoir donc fait partie de l’inventaire établi en 2003, datait de fin 2009 ou 2010 (cf. PV aud. 14, l. 168-170 et 188-190). Certes, il soutient qu’il aurait fabriqué ce document sans l’intention de tromper personne, dans le but de faire un « duplicata » de l’inventaire établi en 2003, qu’il aurait perdu entre 2003 et 2010 mais dont il se serait parfaitement rappelé la teneur. Il a aussi admis qu’il avait confectionné ce « duplicata » pour faire figurer dans l’inventaire une photo du vase litigieux qui ne s’y trouvait pas à l’origine, afin, a-t-il déclaré, que l’on sache « de quoi on parle ». Ces éléments font naître des soupçons concrets et suffisants que le recourant aurait fabriqué un document antidaté et mensonger, pour obtenir un avantage procédural indu, ce qui pourrait constituer un faux dans les titres. En outre, même si l’ex-magistrat J. est soupçonné de complaisance envers des membres influents de l’ancien régime tunisien et qu’il soit concevable que le mandat d’arrêt international qu’il a décerné contre le recourant repose sur des motifs mensongers et qu’il ait eu pour but véritable de servir des desseins étrangers à la justice, il n’en reste pas moins que cette hypothèse n’est pas la seule envisageable. Il est tout aussi possible que, dans le cas particulier du recourant, ce magistrat ait été fidèle aux devoirs de sa charge. Le recourant admet avoir été en possession, en Tunisie, en 2008 et au début de l’année 2009, d’un vase antique d’une grande valeur historique et artistique, dont il se dit légitime propriétaire, mais pour lequel il est incapable de produire d’autre titre de propriété qu’un document qu’il a fabriqué en 2010, comme « duplicata » d’un inventaire établi en 2003 qu’il aurait perdu entre-temps. En outre, le recourant fait l’objet d’un mandat d’arrêt international décerné à la fin de l’année 2009 pour trafic d’objets découverts lors de fouilles archéologiques illicites.
11 - Dans ces conditions, le mandat d’arrêt international pouvant aussi bien être abusif que légitime, on ne saurait nier qu’il existe des indices concrets, permettant de soupçonner sérieusement que le recourant ait acquis le vase litigieux, non par la reprise du stock de D.________SA, mais de manière illicite en Tunisie en 2008-2009, et que, le vase litigieux n’ayant ainsi pas pu être porté sur l’inventaire des biens repris de D.SA en 2003, le prétendu duplicata fabriqué en 2010 soit antidaté et mensonger quant au contenu de la liste. Il sied de préciser que cette version – plus que plausible – des faits n’est en rien incompatible avec le renvoi en jugement d’I., celle-ci pouvant fort bien s’être rendue coupable d’abus de confiance pour avoir refusé de restituer au recourant le vase litigieux, que celui-ci lui aurait confié après l’avoir lui-même acquis de manière illicite en Tunisie. Ainsi, le moyen que le recourant prend d’une violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP se révèle mal fondé. 4.2 4.2.1Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégé par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés,
12 - soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). 4.2.2Le faux dans les titres, au sens de l’art. 251 CP, suppose que l’auteur ait agi dans l’intention de tromper autrui (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 48 ad art. 251 CP). 4.2.3Le recourant soutient qu’il était inutile de perquisitionner son domicile et ses archives, notamment électroniques, parce que la manière dont il avait fabriqué le « duplicata » de l’inventaire des biens repris de D.________SA serait déjà clairement établie, notamment par expertise. Cependant, il soutient aussi qu’il avait établi le « duplicata » de bonne foi, sans nulle volonté de leurrer quiconque. Il ne prétend évidemment pas que les mesures d’instruction déjà prises prouveraient suffisamment qu’il ait agi dans l’intention de tromper autrui. Or, il est manifeste que la perquisition ordonnée, qui permettra de rechercher des photos du vase litigieux et de la correspondance y relative toujours en possession du recourant, pourrait permettre d’établir la provenance du vase et, peut-être, que celui-ci a été acquis après 2003 par le recourant et que celui-ci a fabriqué le prétendu duplicata de 2010 dans l’intention de tromper la justice. Les conditions auxquelles l’art. 139 al. 2 CPP prescrit de renoncer à une mesure d’instruction ne sont donc pas remplies. En outre, la cour de céans ne discerne pas – et le recourant n’explique pas – quelles mesures d’instruction moins incisives pourraient être prises pour s’assurer efficacement que tous les éléments de preuve en mains du prévenu – qui n’a pas l’obligation de collaborer – soient présentés au Ministère public. Enfin, l’infraction de faux dans les titres est suffisamment grave pour justifier l’intrusion ordonnée dans le domicile et les archives du recourant.
13 - Partant, le moyen que le recourant prend d’une violation du principe de la proportionnalité est mal fondé. Le mandat de perquisition domiciliaire et documentaire attaqué est conforme au droit. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., montant correspondant à 6 heures d'activité d'avocat breveté à un tarif horaire de 180 fr. et tenant compte du temps nécessaire pour faire valoir les droits du recourant, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 21 fr. 60, plus la TVA, par 84 fr. 80, soit à 1'186 fr. 40 au total, montant arrondi à 1'186 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du recourant, qui succombe. Au vu des déterminations produites, l'indemnité sera fixée à 300 fr. (une heure au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 23 fr. 60, soit à 329 fr. 60 au total, montant arrondi à 330 francs. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition domiciliaire et de perquisition documentaire du 5 septembre 2019 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), sont mis à la charge de S.. V. L'indemnité allouée à I.________ pour les frais de défense qu'elle a engagés dans la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour S.), -Me Marc-André Renold, avocat (pour I.), -M. le Procureur général du canton de Vaud. par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :